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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-25.743

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposObligation de sécuritéMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/11/2020
Numéro d'affaire
18-25.743
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO10895

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonc…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10895 F Pourvoi n° D 18-25.743 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020 L'Office du tourisme du Choletais, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 18-25.743 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme L...

M..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'Office du tourisme du Choletais, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme M..., après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, Mme Berriat, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Office du tourisme du Choletais aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Office du tourisme du Choletais et le condamne à payer à Mme M... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour l'Office du tourisme du Choletais PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé le licenciement de Mme L...

M... dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné l'association Office de Tourisme du Choletais à lui verser la somme de 76.000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement.

La lettre de licenciement, datée du 1er août 2012, reçue par Mme M... et qui fixe les limites du juge est ainsi libellée : «[...]Alertée par des salariés sur leurs conditions de travail, l'inspection du travail a mené une enquête au sein de l'office de tourisme en décembre 2011 et janvier 2012 au terme de laquelle un rapport m'a été personnellement transmis le 31 janvier 2012.

Ce rapport faisait plus particulièrement le constat d'une souffrance au travail.

L'inspection du travail avait identifié de nombreux facteurs exposant les salariés, dont vous avez la responsabilité, à des risques psychosociaux, et vos modalités de management avaient été particulièrement mise en cause.

Au vu de ce constat, nous vous avons rencontrés le 16 février 2012, avec le président délégué Monsieur H... et Madame B....