Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-19.189
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Inaptitude / reclassement • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Négociation collective / NAO
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/03/2020
- Numéro d'affaire
- 18-19.189
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO00265
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Résumé
Ne caractérise pas, par lui-même, l' impossibilité dans laquelle se trouve l'employeur de maintenir le contrat de travail d'une salariée enceinte pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement, le refus par cette salariée de voir appliquer à son contrat de travail les stipulations d'un accord de mobilité interne
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mars 2020 Rejet M.
CATHALA, président Arrêt n° 265 FS-P+B Pourvoi n° E 18-19.189 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2020 La société BPI, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], a formé le pourvoi n° E 18-19.189 contre l'arrêt rendu le 3 mai 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme R...
S..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société BPI, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme S..., les plaidoiries de Me Pinatel et celles de Me Didier, et l'avis de Mme Rémery, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents M.
Cathala, président, M.
Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM.
Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Gilibert, conseillers, M.
Silhol, Mme Valéry, conseillers référendaires, Mme Rémery, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre. la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 mai 2018), Mme S... a été engagée à compter du 14 octobre 2013 par la société BPI (la société) en qualité de consultante et affectée au bureau d'Annecy. 2.
Le 7 septembre 2015, la salariée a notifié à son employeur son état de grossesse. 3.
Après la conclusion, le 21 octobre 2015, d'un accord de mobilité interne, l'employeur a, le 6 novembre 2015, adressé à Mme S..., ainsi qu'aux autres salariés du bureau d'Annecy, une proposition de mobilité interne qu'elle a refusée. 4.
Convoquée le 4 janvier 2016 à un entretien préalable fixé au 14 janvier 2016 auquel elle ne s'est pas présentée, la société lui a adressé la documentation relative au contrat de sécurisation professionnelle ainsi qu'un mémorandum expliquant les motifs du licenciement envisagé « Votre refus d'accepter la proposition de mobilité formulée dans le cadre de l'accord de mobilité interne du 21 octobre 2015, doublé de l'impossibilité de maintien de votre poste actuel du fait des graves difficultés financières du bureau d'Annecy.