Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 12-29.840
Mots-clés droit social
Licenciement • Discipline / sanctions • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Discrimination • Discrimination syndicale • Égalité de traitement • Inaptitude / reclassement • Handicap / aménagement • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/03/2015
- Numéro d'affaire
- 12-29.840
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00399
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 octobre 2012), que M. X... a été engagé pa…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 octobre 2012), que M.
X... a été engagé par la société Bronzo le 27 mai 1999, à la suite d'un transfert de son contrat de travail de la société Onyx, au sein de laquelle il était employé depuis 1990 ; qu'il détenait plusieurs mandats représentatifs ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre premières banches, et les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche, et sur le quatrième moyen réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre d'une discrimination syndicale, alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation à intervenir des chefs de l'arrêt attaqué critiqués dans les deuxième et troisième moyens de cassation entraînera par voie de conséquence la cassation de ce chef de l'arrêt ; 2°/ que lorsque le salarié allègue un ensemble de faits constitutifs, selon lui, d'une discrimination syndicale, il lui appartient seulement d'établir que tout ou partie d'entre eux laisse supposer une telle discrimination, et à l'employeur d'apporter la preuve que la situation invoquée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à l'activité syndicale du salarié ; que M.
X... avait fait valoir, attestations et bulletins de salaire de M.
Y... à l'appui, que ce salarié qui, comme lui, était anciennement au coefficient 212 de l'ancienne convention collective nationale des activités du déchet en sa qualité de chauffeur matériel collecte, était passé au coefficient 114 de la nouvelle convention collective à compter du mois de juillet 2002 ; qu'en décidant qu'en l'absence d'éléments d'appréciation plus précis, la comparaison invoquée par M.
X... avec la seule situation de M.
Y..., ne constitue pas un fait permettant de supposer une discrimination en relation avec les mandats qu'il exerce ou la délégation syndicale qui lui a été dévolue, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 3°/ que, dans ses conclusions d'appel, M.
X... avait soutenu que l'employeur avait multiplié les sanctions et les reproches à son encontre et avait vainement demandé à plusieurs reprises l'autorisation de le licencier à l'inspection du travail ; que les refus successifs de l'inspecteur du travail démontraient bien l'absence de fondement des griefs qui lui étaient reprochés ; qu'en déclarant que les deux demandes d'autorisation de licenciement présentées à l'inspecteur du travail ne permettaient pas de faire ressortir des faits précis laissant supposer une discrimination syndicale sans rechercher si les décisions de refus d'autorisation prises par l'inspecteur du travail ne le permettaient pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Mais attendu que lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; Et attendu que la cour d'appel, ayant, d'une part, estimé que la comparaison avec M.
Y... était insuffisante pour retenir l'argumentation du salarié en faveur d'un coefficient supérieur, d'autre part, retenu que les faits présentés par le salarié, même pris dans leur ensemble, outre qu'il ne présentait aucune analyse précise des pièces produites, en dehors de la référence à deux demandes d'autorisation de licenciement présentées à l'inspecteur du travail, ce qui ne permettait pas de ce fait de faire ressortir des faits précis laissant supposer une discrimination syndicale, en ce qui concerne la saisine de l'inspecteur du travail, eu égard aux différents faits invoqués par l'employeur pour demander l'autorisation de licenciement : menaces et agression verbale à l'encontre d'un responsable d'exploitation, et présence du salarié en dehors du secteur d'intervention, pour en déduire qu'il n'existait aucun élément laissant supposer une discrimination syndicale, a légalement justifié sa décision ; Et attendu que le rejet des deuxième et troisième moyens rend sans objet la première branche du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M.
X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Slim X... de sa demande en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés afférents, de compléments pour heures de nuit, de prime d'ancienneté, de prime de casse-croûte et de prime de salissure, ainsi que de sa demande en rectification des bulletins correspondants ; Aux motifs que le contrat de travail du 27 mai 1999 signé entre les parties stipule que Monsieur X... est employé en qualité de chauffeur 19 T au coefficient 208 en référence à la convention collective des activités de déchets du 25 mars 1957 étendue par arrêté du 28 janvier 1958 ; que par la suite, le salarié a acquis le coefficient 212, les bulletins de salaires mentionnant l'emploi du salarié sous l'appellation " conducteur BOM " ; qu'il est constant que cette convention collective a été remplacée par celle du 11 mai 2000 étendue par arrêté du 5 juillet 2001, et qu'une nouvelle classification des emplois est intervenue pour le personnel de la société BRONZO ; que la dénomination de l'emploi retenu par l'employeur pour le salarié comme chauffeur matériel de collecte du département exploitation n'est pas remise en cause ; que pour contester le jugement rendu par les premiers juges qui a fait droit à la demande du salarié sur l'application du coefficient 114 de la nouvelle convention collective, la société BRONZO fait valoir l'absence de concordance entre les emplois de l'ancienne grille de classification conventionnelle et la nouvelle résultant de la dernière convention collective, et explique que la recherche du coefficient applicable à un emploi obéit aux modalités prévues conventionnellement à savoir : analyse du poste, repère de la filière et sous-filière concernée, repère de l'échelon concerné pour faire ressortir le coefficient correspondant ; qu'elle conteste la validité conventionnelle du document invoqué par Monsieur X... qui établit un système de concordance des coefficients anciens et nouveaux et produit le témoignage d'Alain A..., responsable administratif et du personnel de l'entreprise, qui atteste de l'absence de grille de correspondance au motif que la recherche du coefficient applicable doit s'effectuer au cas par cas en fonction des règles conventionnelles ; qu'elle ajoute que d'autres salariés qui exercent le même emploi auxquels le coefficient 212 était appliqué dans le cadre de l'ancienne classification, bénéficient du même coefficient 110 que Monsieur X... en référence à la nouvelle ; qu'elle explique que l'emploi exercé par le salarié ne portant que sur des bennes à deux essieux et non trois essieux, et ne justifiant pas d'une qualification de niveau III au vu des profils de postes afférents aux coefficients 110 et 114, Monsieur X... ne peut se référer au second qui ne peut lui être applicable ; qu'elle en déduit pour les mêmes motifs que ce dernier ne peut prétendre au coefficient 118 avant mai 2009 en application des accords ultérieurs ; que de son côté, Monsieur X... qui réitère son argumentation initiale, se réfère à un document intitulé " Grille nouvelle convention " pour soutenir que l'ancien coefficient 212 ne peut correspondre qu'au nouveau coefficient 118, voire 114 ; qu'il s'appuie également sur le bulletin de salaire de Gilbert Y... qui est passé du coefficient 212 à 114 et sur la déclaration de ce dernier qui explique, comme Richard B..., autre salarié de l'entreprise, que M.
C...a été son chauffeur du camion double essieux entré 2000 et 2002 ; qu'or, outre que M.
X... n'apporte aucun élément probant pour justifier du caractère conventionnel du document susvisé qu'il invoque pour prétendre à un mode de concordance de l'ancienne et de la nouvelle classification, dont la notice d'utilisation de la nouvelle convention collective produite aux débats ne fait pas état, il ressort des explications et pièces produites par l'employeur, et notamment de la description des emplois dans la nouvelle classification, par rapport au type de bennes qui lui était affecté (deux essieux et non trois selon l'attestation du garage Renault Trucks du 15 juin 2007), et au critère de qualification requise pour bénéficier des coefficients 114 et a fortiori 118, que ce salarié, comme plusieurs autres de ses collègues, également chauffeurs matériel collecte comme lui (Abbas D..., Serge E..., Jean F..., André G..., Jean-André H..., et Jacques I...), ne justifie pas, au regard des critères conventionnels de la nouvelle classification, le droit à la référence 114 et a fortiori pour la période litigieuse, à celle de 118 ; qu'en l'absence d'éléments d'appréciation plus précis, la comparaison invoquée par Monsieur X... avec la seule situation de Monsieur Y..., au regard de ce qui précède est insuffisante pour retenir l'argumentation du salarié, l'attestation de Monsieur B...n'apportant aucun élément probant à ce titre ; qu'en conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de Monsieur X..., lequel n'est pas fondé à prétendre ni au coefficient 114, ni a fortiori pour la période litigieuse au coefficient 118, dans la mesure où seul le coefficient 110 ne peut être retenu sur la période considérée ; que par voie de conséquence, les réclamations salariales de Monsieur X... tant en ce qui concerne le salaire de base, que les congés payés afférents, et les compléments pour heures de nuit, prime d'ancienneté, de casse-croûte et de salissure ne sont pas fondées, ainsi que celle au titre de la rectification des bulletins correspondants ; Et aux motifs que l'article L 2141-5 du Code du travail retient qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; que compte tenu des développements qui précèdent, Monsieur X... ne présente aucun fait permettant de supposer une discrimination en relation avec les mandats qu'il exerce ou la délégation syndicale qui lui est dévolue ; Alors que, d'une part, il résulte de l'article 3-2-2 de la Convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000, que les emplois sont qualifiés à l'aide de trois critères communs à tous, chacun des critères comportant des sous critères, à savoir les connaissances, les responsabilités et l'autonomie ; qu'en retenant qu'il ressort des explications et pièces produites par l'employeur, et notamment de la description des emplois dans la nouvelle classification, par rapport au type de bennes qui lui était affecté (deux essieux et non trois selon l'attestation du garage Renault Trucks du 15 juin 2007), et au critère de qualification requise pour bénéficier des coefficients 114 et a fortiori 118, que Monsieur X..., comme plusieurs autres de ses collègues, égale…