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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 07-44.838

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAstreinte / repos

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/06/2009
Numéro d'affaire
07-44.838
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO01190

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... X... a été engagée le 1er avril 2003 en qualité d…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...

X... a été engagée le 1er avril 2003 en qualité de secrétaire à temps partiel par la société Etablissements L.

Guérineau, selon contrat à durée déterminée conclu pour remplacer une salariée de l'entreprise en congé-maternité et dont le terme était fixé au 31 juillet 2003 ; que le contrat ayant été rompu pour faute grave, avant l'échéance du terme, par lettre de l'employeur du 9 juillet 2003, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail dont elle demandait la requalification en contrat à durée indéterminée à temps complet au motif que la relation contractuelle avait, en fait, débuté le 18 mars 2003 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à l'annulation de la sanction du 3 juin 2003 et à la condamnation de son employeur au paiement de dommages-intérêts de ce chef, alors, selon le moyen, que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prises par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; que dès lors, en qualifiant de simple rappel à l'ordre la lettre du 3 juin 2003, dont elle rappelait les termes, contenant divers reproches concernant l'exécution de son travail et précisant qu'elle faisait suite à plusieurs avertissements verbaux, ce dont il résultait qu'elle constituait bien un avertissement écrit, c'est-à-dire une sanction disciplinaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 122-40 du code du travail, alors applicable ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir analysé le contenu de la lettre de l'employeur du 3 juin 2003, a retenu que ce courrier ne constituait pas une sanction au sens de l'article L. 1331-1 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait également grief à l'arrêt d'avoir considéré qu'elle avait commis une faute grave légitimant son licenciement et partant de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen, qu'il appartient aux juges du fond de vérifier la réalité et le sérieux des faits invoqués par l'employeur pour prononcer le licenciement du salarié pour faute grave ; de sorte qu'en se bornant, pour estimer qu'elle avait commis une faute grave légitimant son licenciement, à reproduire les termes de la lettre de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-6 du code du travail, alors applicable ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que la salariée avait fait preuve d'acte d'insubordination en refusant d'exécuter les tâches qui lui incombaient et commis des erreurs répétées et inadmissibles constituant une faute grave, la cour d'appel, qui a caractérisé les manquements fautifs de l'intéressée à ses obligations contractuelles, a pu décider que ce comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 3123-14, L. 3123-21 et L. 3123-17 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée tendant à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein, l'arrêt énonce que le contrat signé le 1er avril 2003 prévoit un travail à temps partiel, que Mme X...

X... ne prétend ni qu'elle a travaillé à temps complet ni qu'elle était contrainte de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur y compris hors les heures de travail contractuelles, ni qu'elle ne pouvait prévoir son emploi du temps ; qu'en tout état de cause, elle ne verse aux débats aucun élément probant en ce sens, alors que les pièces produites de part et d'autre démontrent le contraire ; Attendu cependant que selon l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; qu'il mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; que l'absence d'un tel contrat de travail écrit fait présumer que l'emploi est à temps complet ; que l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d'une part de la durée exacte de travail convenu, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de son employeur ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait constaté que la salariée était engagée sans contrat écrit depuis le 18 mars 2003, la cour d'appel qui n'a pas recherché si l'employeur justifiait de la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, du travail convenu depuis cette dernière date, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 3243-1, L. 3243-2 et R. 3243-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X...

X... de sa demande tendant à la remise de bulletins de paie conformes pour la période du 18 mars au 30 juin 2003, l'arrêt, après avoir retenu qu'il est par ailleurs acquis aux débats et établi que le salaire du 18 au 31 mars 2003 a, en accord entre les parties, été payé à la salariée sous forme de primes figurant dans les bulletins de paie du mois suivant et que les bulletins qui lui ont été remis dont les copies sont versées au dossier, correspondent à sa situation sauf à préciser que l'ancienneté de la salariée remonte au 18 mars 2003 au lieu du 1er avril 2003 ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le versement d'une prime exceptionnelle ne peut tenir lieu de règlement des heures de travail, alors, d'autre part, que le bulletin de paie doit obligatoirement mentionner la période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le contrat de travail ayant lié Mme X...

X... et la société Etablissements L.

Guérineau depuis le 18 mars 2003 était à temps partiel et en ce qu'il a réduit l'indemnité de requalification et débouté la salariée de ses demandes de rappel de salaire et de congés payés, l'arrêt rendu le 13 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Etablissements L.

Guérineau aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Etablissements L.

Guérineau ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat aux Conseils pour Mme X...

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la salariée de ses demandes tenant à l'annulation de la sanction du 3 juin 2003 et à la condamnation de son employeur au paiement de dommages et intérêts de ce chef ; AUX MOTIFS QUE Sur la demande d'annulation de sanction Mme X...

X... soutient que la lettre de l'employeur du 3 juin 2003 constitue une sanction et aurait dû respecter la procédure en la matière ; Que ce courrier est ainsi rédigé : « Suite à notre entretien de ce jour, je vous confirme les termes suivants et après plusieurs avertissements verbal.

Les listes des devis, factures et dû client doit être mis à jour tout les jours et non pas quand vous le décidez.

Vous n'êtes pas autorisé à divulguer les informations de l'entreprise et encore moins de l'ancienne société à qui que ce soit.

Je vous rappelle une fois de plus que vous n'êtes pas autorisé à signer les lettres recommandées ce que vous avez effectué ce jour après mon interdiction.