Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-22.892
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Cassation.
- Faits: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Z. de sa demande en paiement de sommes à titre d'heures supplémentaire, de congés payés y afférents et de contrepartie de repos compensateurs, l'arrêt rendu le 11 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Donne acte à M. X. et à Mme Y. de ce qu'ils reprennent l'instance en leurs qualités respectives de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Chacok développement.
- Moyen: Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme Z., demanderesse au pourvoi incident Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de Mme Z. en paiement d'heures supplémentaires et en contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires.
Lire la synthèse complète
- Portée: Selon l'arrêt attaqué, que Mme Z., engagée le 1er juin 1995 par la société Chacok développement, en qualité de contrôleuse de gestion, a été nommée le 1er octobre 1997 au poste de directeur comptable; qu'elle s'est vu confier à compter du 1er février 2008, en plus de ses fonctions habituelles, une mission de mise en place d'un progiciel de gestion intégrée, ainsi que la direction du service informatique; qu'ayant été déchargée le 5 octobre 2009 par l'employeur de cette mission, elle a saisi le 19 novembre 2009 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et de demande en paiement d'heures supplémentaires.
- Portée: Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateurs, l'arrêt retient qu'à compter du 1er mars 2005, elle a été classée cadre au coefficient 600, niveau IV, ce qui est considéré dans le cadre de l'accord du 1er novembre 1998 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail dans les entreprises de l'habillement comme un cadre dirigeant.
Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Z. de sa demande en paiement de sommes à titre d'heures supplémentaire, de congés payés y afférents et de contrepartie de repos compensateurs, l'arrêt rendu le 11 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Saisine prud'homale a saisi le 19 novembre 2009 la juridiction prud'homale
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M.
X... et à Mme Y... de ce qu'ils reprennent l'instance en leurs qualités respectives de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Chacok développement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z..., engagée le 1er juin 1995 par la société Chacok développement, en qualité de contrôleuse de gestion, a été nommée le 1er octobre 1997 au poste de directeur comptable ; qu'elle s'est vu confier à compter du 1er février 2008, en plus de ses fonctions habituelles, une mission de mise en place d'un progiciel de gestion intégrée, ainsi que la direction du service informatique ; qu'ayant été déchargée le 5 octobre 2009 par l'employeur de cette mission, elle a saisi le 19 novembre 2009 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et de demande en paiement d'heures supplémentaires ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article L. 3111-2 du code du travail ; Attendu, selon le texte susvisé, que le cadre dirigeant est celui auquel sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, qui est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoit une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou son établissement ; que les critères ainsi définis, qui impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise, sont cumulatifs ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateurs, l'arrêt retient qu'à compter du 1er mars 2005, elle a été classée cadre au coefficient 600, niveau IV, ce qui est considéré dans le cadre de l'accord du 1er novembre 1998 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail dans les entreprises de l'habillement comme un cadre dirigeant ; Qu'en statuant ainsi, alors que le juge doit vérifier précisément les conditions réelles d'emploi du salarié concerné, peu important que l'accord collectif applicable retienne pour la fonction occupée par le salarié la qualité de cadre dirigeant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Z... de sa demande en paiement de sommes à titre d'heures supplémentaire, de congés payés y afférents et de contrepartie de repos compensateurs, l'arrêt rendu le 11 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Chacok développement aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Chacok développement et la condamne à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Chacok développement, M.
X... et Mme Y..., ès qualités, demandeurs au pourvoi principal IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame Z... aux torts de la société CHACOK s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse dont la date est fixée au 18 décembre 2009 et d'AVOIR en conséquence condamné la société CHACOK à lui verser diverses sommes à titre de rappels de salaire au titre de la mise à pied, de prime ERP, d'indemnités conventionnelle et contractuelle de rupture, et de dommages et intérêts AUX MOTIFS QUE « Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; Si la demande en résiliation judiciaire est justifiée, le juge doit alors fixer la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement ; Attendu qu'à compter du 1er février 2008 Mme Z... s'est vue confier la « direction », ainsi que l'indique la société CHACOK DEVELOPPEMENT elle-même, du projet ERP avec l'octroi non contractualisé d'une prime mensuelle de 1200 ¿ liée à la tâche supplémentaire ainsi confiée et s'est vu concomitamment confier la direction du service informatique et s'il est exact qu'il s'agissait d'une mission temporaire liée par définition à l'aboutissement dudit projet, cette fonction, bien que par essence provisoire, ne pouvait toutefois pas être stoppée sans motif par la société avant son aboutissement total ; Attendu que la chronologie des mails échangés entre les parties démontre que brutalement, le 5 octobre 2009, Mme Z... a appris que la Direction Générale de la société lui retirait la direction de ce projet, sans l'en avoir auparavant avertie, alors qu'elle était en charge de cette mission depuis plus d'un an et demi et qu'aucun motif antérieur au 5 octobre 2009, autre que la fin alléguée de ce projet, n'est invoqué par la société CHACOK DEVELOPPEMENT de nature à justifier que Mme Z... soit déchargée de celui-ci ; Attendu en effet que le 5 octobre 2009 Madame Z... adressait à M.
A..., Directeur Général, le mail suivant : « A ma prise de fonction, ce matin, vous êtes venu m'annoncer que je n'assurerai plus, désormais, la Direction du projet de déploiement de l'ERP, que cette décision était effective à compter de ce matin et que vous m'en préciseriez dans les jours suivants les conséquences.
Vous avez su cependant m'indiquer que la prime mensuelle de 1 200 euros que je perçois, à ce titre, depuis plus d'un an, et parce que j'assure la direction du service informatique, m'était enlevée.
Vous comprendrez que je ne peux que considérer cette brusque et unilatérale décision que comme une sanction injustifiée et tout à fait disproportionnée par rapport à la situation : la bascule sur le nouveau système d'information s'est opérée avec le succès que l'on sait puisque nous avons pu livrer et facturer l'intégralité de la production d'hiver à date.
Le programme de déploiement sur les autres processus dans le cadencement des collections suit son cours, avec les aléas directs normaux que l'on peut rencontrer sur un projet d'une telle envergure.
De surcroît, le fonctionnement en mode projet suppose, au minimum, qu'une décision de cette importance soit prise en Comité de Direction de Projet, au vu de faits énoncés et de risques identifiés qui le justifient.
Enfin, les conséquences engendrées par cette décision (nomination d'un nouveau directeur projet, communication aux différents partenaires, transmission des informations, répartition des rôles) doivent être clairement définies.
Je vous saurais gré de bien vouloir envisager de corriger les modalités de cette prise de décision, comme l'exigent le respect de ma personne, mes fonctions, la reconnaissance de mon travail et mon implication et afin de maintenir un climat de confiance et sérénité au sein de l'ensemble des équipes » auquel ce dernier répondait par e-mail du même jour : « J'ai lu avec étonnement votre mail de ce jour concernant la fin de votre mission de Chef de projet ERP.
Vous y parlez de brutalité de décision et de sanction, alors que vous avez été associée depuis le début du mois de septembre à cette décision.
Vous avez-vous-même constaté l'efficacité d'Avangarde, et plus particulièrement de Candice B... sur ce projet, et vous nous avez fait part à de nombreuses reprises de votre grande difficulté à gérer de front le service comptabilité et ce projet d'envergure.
Il s'agit donc d'une simple décision de bon sens, à laquelle vous avez été associée dès le départ.
Jeudi dernier encore, vous mettiez en avant Madame B... comme étant en capacité d'assurer celte mission.
Je vous confirme les différents échanges que nous avons eus.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/02/2015
- Numéro d'affaire
- 13-22.892
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00224
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... et à Mme Y... de ce qu'ils reprennent l'instance en leurs qualités respectives de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Chacok développement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z..., engagée le 1er juin 1995 par la société Chacok développement, en qualité de contrôleuse de gestion, a été nommée le 1er octobre 1997 au poste de directeur comptable ; qu'elle s'est vu confier à compter du 1er février 2008, en plus de ses fonctions habituelles, une mission de mise en place d'un progiciel de gestion intégrée, ainsi que la direction du service informatique ; qu'ayant été déchargée le 5 octobre 2009 par l'employeur de cette mission, elle a saisi le 19 novembre 2009 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation du contrat de travail aux torts…