Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-20.127
Mots-clés droit social
Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/02/2015
- Numéro d'affaire
- 13-20.127
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00209
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 mai 2012), que Mme X... a été engagée en novembre…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 mai 2012), que Mme X... a été engagée en novembre 1990 en qualité de lingère OP2 par l'Adapei 31 dont l'activité relève de la convention collective nationale de travail des établissements pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; qu'elle a été affectée à la maison d'accueil spécialisée (MAS) "Les champs Pinsons" située à Saint-Orens ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment au titre des congés payés trimestriels ; Sur les premier, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de congés trimestriels alors, selon le moyen : 1°/ que la salariée poursuivait le paiement d'un rappel d'indemnité de congés trimestriels prévus par l'annexe 5 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; que les bénéficiaires de ladite annexe, visés en son article premier, sont les personnels chargés, dans les établissements et services, du champ d'application professionnel fixé à l'article 1er de ladite convention, de tous travaux nécessaires au bon fonctionnement des services matériels (entretien et réparation des locaux, des cours et jardins, services de la cuisine, de la lingerie, des ateliers, etc.) ; qu'en écartant la salariée du bénéfice de ces dispositions au motif inopérant qu'elle relevait par ailleurs de l'annexe 10 de la même convention, laquelle porte dispositions particulières au personnel des établissement et services pour personnes handicapées adultes, la cour d'appel a violé l'annexe 5 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 par refus d'application ; 2°/ que la salariée poursuivait le paiement d'un rappel d'indemnité de congés trimestriels prévus par l'annexe 5 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; qu'en adoptant éventuellement les motifs des premiers juges selon lesquels la salariée aurait fondé sa demande sur les dispositions de l'annexe 3 à la convention collective du 15 mars 1966, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que la salariée travaillait dans un établissement accueillant des personnes handicapées adultes, la cour d'appel a, sans modifier les termes du litige, exactement décidé qu'était applicable l'annexe 10 de la convention collective nationale relative aux dispositions particulières au personnel des établissements et services pour personnes handicapées adultes, et non pas l'annexe 5 relative aux dispositions particulières au personnel des services généraux ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Malika X... de sa demande tendant au paiement d'un rappel d'indemnité de congés payés et congés payés y afférents.
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.3141-22 du Code du travail : I.- Le congé annuel prévu par l'Article L3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ; 2° Des indemnités afférentes au repos compensateur obligatoire prévues à l'Article L3121-28 ; 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L.3141-4 et L.3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'Article L3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
II.- Toutefois, l'indemnité prévue au I ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction : du salaire gagné dû pour la période précédant le congé et de la durée du travail effectif de l'établissement ; qu'en l'espèce, l'examen des bulletins de salaires de Madame X... montre que l'employeur a bien procédé à une comparaison entre la règle dit du maintien de salaire et celle du 10ème puisque les bulletins font apparaître cette comparaison et le versement d'une indemnité complémentaire le cas échéant ; que s'agissant des bases de calcul, contestées par Madame X..., si l'AGAPEI ne précise pas la base de 1,20 appliquée au calcul de la règle du maintien de salaire, il n'en demeure pas moins qu'il est établi que : - pour la règle du 10ème, l'indemnité de congé de l'année précédente est bien prise en compte pour la détermination de la rémunération brute totale, - pour la règle du maintien de salaire, il est tenu compte du salaire gagné dû pour la période précédant le congé et de la durée du travail effectif de l'établissement ; que toutefois, il ressort effectivement des documents produits que Madame X... était en droit de percevoir une indemnité complémentaire en raison du caractère plus favorable de la règle du 10eme sur les mois suivants: juillet et août 2006 = 18,17 euros (indemnité différentielle de euros par jour) octobre 2007 = 0,49 euros (indemnité différentielle de 0,07 euros par jour) ; qu'il reste donc dû par l'AGAPEI une somme totale de 24,18 euros à ce titre ; que le jugement déféré sera par conséquent confirmé sauf à rectifier la somme allouée à Madame X....
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Mme X... soutient ne pas avoir été remplie de ses droits au titre des congés annuels ; qu'il est exact que l'employeur doit appliquer au salarié la règle la plus favorable entre la solution du maintien de salaire et la règle du 10eme ; que toutefois, les bulletins de salaire de Mme X... font bien apparaître que l'employeur a procédé à cette comparaison et s'il y avait lieu au versement d'une indemnité complémentaire.
Mme X... discute certes le calcul de l'employeur ; qu'il est exact que les mentions figurant sur les bulletins de salaires au titre de la comparaison entre les deux règles de calculs ne sont pas exactement limpides ; qu'il est en effet difficile de comprendre la base de calcul et les coefficients appliqués ; que toutefois, le calcul proposé par Mme X... n'est pas davantage satisfaisant ; que tout d'abord, Mme X... part du principe que la règle du 10ème lui serait nécessairement plus favorable alors que l'employeur a bien opéré une comparaison d'où il résulte que la règle de maintien de salaire pouvait être plus favorable dans certaines occasions ; que surtout, Mme X..., à l'issue de calculs qui ne sont pas davantage explicites, ne tient strictement aucun compte des sommes qu'elle a perçues au titre du maintien de salaire et de l'indemnité complémentaire, à l'exception dans ce dernier cas de l'année 2008 ; que ce que Mme X... peut réclamer c'est uniquement l'indemnité complémentaire lorsque la règle du 10eme est plus favorable que celle du maintien de salaire qui est appliqué et ce lorsque l'indemnité complémentaire n'a pas été versée ; qu'il apparaît effectivement que sur certains bulletins de salaire, alors que la règle du 10ème est effectivement plus favorable, il n'y a pas eu de complément d'indemnité de versé ; que ceci est le cas pour les bulletins de paie suivants : Juillet 2006 : indemnité différentielle de 0,79 € par jour, soit au total 18,17 €, Juillet 2007 : indemnité différentielle de 0,24 € par jour, soit au total 5,52 €, Août 2007 : indemnité différentielle de 0,24 € par jour, soit au total 1,68 € ; qu'il est donc dû par l'employeur la somme totale de 25,37 €.
ALORS surtout QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'employeur ne justifiait pas des bases de son calcul de l'indemnité de congés payés ; qu'en retenant, pour néanmoins débouter la salariée de sa demande, que le calcul qu'elle proposait n'était pas « davantage satisfaisant », la Cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; ET ALORS QUE en statuant ainsi par des motifs généraux sans s'assurer que la salariée avait été remplie de ses droits, la Cour d'appel a à tout le moins privé sa décision de base légale au regard de l'article L3141-22 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Malika X... de sa demande tendant au paiement d'un rappel de congés payés trimestriels et congés payés y afférents.
AUX MOTIFS QUE Madame X... travaillant dans un établissement accueillant des personnes handicapées adultes, elle relève de l'annexe 10 de la convention collective nationale relative aux dispositions particulières au personnel des établissements et services pour personnes handicapées adultes, et non de l'annexe 5 relative aux dispositions particulières au personnel des services généraux ; que cette annexe 10 ne prévoit pas l'octroi de congés trimestriels, le bénéfice de ces derniers n'étant applicable qu'aux salariés affectés à des établissements pour enfants inadaptés ; que néanmoins, il est constant que l'ADAPEI 31 a, par analogie, octroyé à ces salariés, le bénéfice de ces congés dits trimestriels (6 jours ouvrables par trimestre à l'exclusion du 3ème trimestre), en prévoyant cependant des règles spécifiques de décompte, celui-ci devait s'effectuer comme en matière de congés annuels, soit en jours ouvrables ; que l'accord collectif d'entreprise relatif à la réduction et l'aménagement du temps de travail du 22 décembre 1999 confirme cette modalité ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, dès lors que ces congés ne résultent pas d'une application volontaire de l'annexe 5 de la convention collective mais d'un accord distinct, l'employeur n'est pas tenu d'appliquer les modalités prévues par cette annexe ; qu'en conséquence, l'AGAPEI est en droit de décompter ces jours de congés en jours ouvrables et d'imposer leur prise de manière consécutive ; que compte tenu de ces éléments, Madame X... ne démontre pas qu'elle n'aurait pas été remplie de ces droits au titre de ces congés et sa demande doit être rejetée.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Mme X... soutient ne pas avoir été remplie de ses droits au titre des congés trimestriels tels que prévus par les dispositions de l'article 6 de l'annexe 3 de la convention collective de 1966 ; qu'elle soutient en premier lieu que tous les salariés doivent bénéficier de ces "congés trimestriels 'lesquels sont prévus par la convention collective et ce indépendamment de la question de l'annexe dont elle relèverait ; qu'elle ajoute qu'en toute hypothèse, l'employeur a reconnu le bénéfice de ces congés trimestriels de sorte qu'il ne saurait fixer une règle différente de celle prévue par la convention collective, laquelle règle la prive d'un jour de congé par trimestre au regard des modalités mises en oeuvre ; que cependant, il est constant que Mme X... travaille dans un établissement accueillant d…