§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 06-42.237

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/02/2009
Numéro d'affaire
06-42.237
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO00203

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 06-42. 237 et G 07-40. 331 ; Attendu, selon les arr…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 06-42. 237 et G 07-40. 331 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que dans le cadre de la loi du 11 juin 1996, dite loi Robien, a été conclu le 28 janvier 1997 au sein de l'entreprise Satelec un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail prévoyant notamment une réduction de la durée annuelle moyenne de travail effectif de mille sept cent trente-deux heures à mille cinq cent cinquante huit heures avec maintien du salaire ; que M.

X... et le syndicat de la métallurgie Force Ouvrière de la Gironde, ci-après dénommé le syndicat, agissant en exécution de divers accords et conventions collectifs dont l'accord précité en faveur de treize de ses membres dans le cadre de l'action en substitution de l'article L. 135-4 du code du travail alors applicable, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement pour la période de janvier 1999 à décembre 2003 ; Sur le premier moyen des pourvois principaux, commun : Attendu que la société fait grief à l'arrêt du 28 février 2006 d'avoir déclaré recevables les appels de M.

X... et du syndicat et d'avoir en conséquence condamné la société au paiement de diverses sommes, alors selon le moyen, qu'en matière prud'homale, le demandeur peut valablement se désister oralement à l'audience en vue de mettre fin à l'instance, ce désistement produisant immédiatement effet dès lors que le défendeur l'a accepté ; qu'il résultait des propres constatations du conseil des prud'hommes, ainsi que des notes d'audience prises par le greffier, que lors de l'audience de jugement s'étant tenue devant cette juridiction le 14 décembre 2004, le conseil des demandeurs avait dès l'appel de l'affaire à la barre, puis à plusieurs reprises, déclaré se désister, et que le conseil de la société avait aussitôt accepté ce désistement, ce dont il résultait que l'instance s'était immédiatement éteinte ; qu'en décidant le contraire, au motif inopérant que les demandeurs avaient, ensuite, sollicité une radiation, pour finalement plaider sur l'incompétence de la juridiction qu'ils avaient saisie, contraignant ainsi le conseil de la société à plaider sur cette exception, puis subsidiairement au fond, la cour d'appel a violé les articles 394, 395 et 397 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, souverainement constaté que les demandeurs n'avaient pas manifesté sans équivoque leur intention de se désister ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur les deuxième et troisième moyens, communs, des pourvois principaux dirigés contre l'arrêt du 28 février 2006, le premier moyen du pourvoi principal dirigé contre l'arrêt du 21 novembre 2006 ainsi que le moyen du pourvoi incident formé contre l'arrêt du 21 novembre 2006 : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident dirigé contre l'arrêt du 28 février 2006 : Vu les articles L. 132-23 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à la loi du 4 mai 2004, et 42 de l'annexe Mensuels de la convention collective applicable aux industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Gironde et des Landes du 19 février 1991 modifiée ; Attendu qu'il résulte de l'article L. 132-23 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, que les accords d'entreprise ne peuvent comporter que des dispositions nouvelles et des clauses plus favorables aux salariés que celles des conventions collectives ; Attendu que pour débouter le syndicat et le salarié de leurs demandes au titre des jours d'ancienneté, l'arrêt retient que si des jours de congés supplémentaires pour ancienneté sont prévus à l'article 42 de la convention collective de la métallurgie de la Gironde, néanmoins l'article 5 de l'avenant du 24 mars 1997 à la convention de groupe du 9 novembre 1995 prévoit que les dix-huit demi-journées de repos supplémentaires accordées dans le cadre de l'application de la loi dite Robien incluent les jours d'ancienneté éventuellement dus ; que cet avenant, non remis en cause, est applicable ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions d'un accord de groupe allouant des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail ne sauraient priver les salariés des droits à congés pour ancienneté qu'ils tiennent de la convention collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen du pourvoi incident formé contre l'arrêt du 28 février 2006 : Vu l'article L. 212-4 alinéa 3, devenu L. 3121-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter le syndicat et le salarié de leurs demandes au titre du temps d'habillage, l'arrêt relève que les salariés perçoivent une prime de douche et que la douche inclut nécessairement le déshabillage et l'habillage ; Qu'en statuant ainsi, alors que la rémunération du temps passé à la douche en fin de vacation en application des dispositions de l'article R. 232-2-4, devenu R. 3121-2, du code du travail, ne pouvait valoir contrepartie au temps d'habillage nécessaire lors de la prise de poste pour revêtir la tenue dont le port était obligatoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen du pourvoi principal dirigé contre l'arrêt du 21 novembre 2006 : Vu les articles 1351 du code civil, 480 et 482 du code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner la société au paiement de rappels de salaires pour heures supplémentaires et congés payés afférents ainsi que de dommages-intérêts pour repos compensateurs, l'arrêt retient que la société ne saurait valablement soutenir à nouveau qu'il doit être tenu compte de l'annualisation du temps de travail pour le calcul des heures supplémentaires et repos compensateurs, alors que l'application de l'annualisation du temps de travail a été explicitement écartée dans l'arrêt du 28 février 2006 en page 9, deuxième paragraphe notamment ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif, et que l'arrêt du 28 février 2006 se bornait dans son dispositif à surseoir à statuer sur les demandes au titre des heures supplémentaires et repos compensateurs, à ordonner la réouverture des débats ainsi que la production par les demandeurs de décomptes établis sur une base hebdomadaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont condamné la société au paiement de rappels de salaires pour heures supplémentaires et congés payés afférents ainsi que de dommages-intérêts pour repos compensateurs, et en ce qu'ils ont débouté le syndicat et M.

X... de leurs demandes au titre des jours d'ancienneté et du temps d'habillage, les arrêts rendus le 28 février 2006 et le 21 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Satelec à payer aux défendeurs la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal n° J 06-42. 237 par la SCP Gatineau et Fatticini, avocat aux Conseils pour la société Satelec.

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevables les appels de monsieur X... et du syndicat FO de la Gironde agissant pour le compte de 14 salariés et d'avoir en conséquence condamné la société SATELEC à leur verser des rappels de primes de douche, des majorations de salaire pour travail de nuit, des demi-journées de RTT, ainsi que d'avoir sursis à statuer sur leurs demandes de rappels de salaire pour heures supplémentaires et repos compensateur et ordonné une expertise aux fins de déterminer le nombre d'heures supplémentaires effectuées par chacun et les rappels de salaires et de repos compensateurs dus à ce titre AUX MOTIFS QUE « la société SATELEC soutient que le conseil des prud'hommes a noté à plusieurs reprises dans son jugement le désistement des appelants par leur conseil, accepté par elle, valant qui plus est aveu judiciaire ; que les appelants, par leur conseil, soutiennent qu'ils ne se sont pas désistés et ont voulu plaider sur l'incompétence en application de l'article 47 du nouveau code de procédure civile, mais qu'ils ont refusé de plaider au fond ; qu'il ne saurait être déduit de la relation des incidents de procédure dans le jugement, comme le fait la société SATELEC, que les demandeurs se sont expressément désistés de l'instance, alors que dans leur motivation, les premiers juges ont indiqué qu'ils ne pouvaient donner acte d'un désistement, qu'ayant invité les parties à plaider, ils ont statué sur l'exception d'incompétence après que les deux parties aient accepté de présenter leurs observations, puis sur le fond après la seule plaidoirie de la société SATELEC, les demandeurs ayant refusé de plaider sur ce point ; que dès lors que les parties ont plaidé sur la compétence, puis pour l'employeur, au fond du litige, le désistement qui entraîne le dessaisissement de la juridiction, n'apparaît pas clairement exprimé, ni accepté, puisque les parties et notamment la défenderesse, ont accepté la poursuite de la procédure ; qu'en outre il n'existe aucun document formalisant un tel désistement et qu'il n'est justifié d'aucune mention en ce sens au registre d'audience ; qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que le conseil des prud'hommes a considéré qu'il n'y avait pas eu désistement de la part des demandeurs, le dispositif du jugement ne portant d'ailleurs pas de mention en ce sens ; que les appels sont donc recevables » ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE " à l'appel des affaires de l'audience du 15 décembre 2004, les demandeurs ont indiqué à plusieurs reprises qu'ils se désistaient de leurs demandes, sauf sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; la société SATELEC a accepté ce désistement en indiquant au Conseil que dans ces conditions, l'affaire était finie et le procès clos " ; " que le conseil a suspendu la séance pour en délibérer.

Au retour du Conseil, le Président a donné la parole aux demandeurs (…) ; la société SATELEC est immédiatement intervenue avant que les demandeurs ne commencent leur plaidoirie, rappelant que le procès était définitivement terminé eu égard aux déclarations antérieures et qu'en conséquence il convenait à tout le moins de conclure à l'irrecevabilité des demandes-la société SATELEC a demandé que cela soit noté au plumitif (…) ; le Président du bureau de jugement a alors redonné la parole aux demandeurs (…) ; ils s'y sont refusés, confirmant une nouvelle fois leur désistement (…) " ; ET QUE « les demandeurs ont indiqué se désister avec une restriction portant sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile puis ont demandé une radiation pour finalement plaider sur l'incompétence du conseil des prud'hommes de Bordeaux ; que devant ces différentes déclarations, le conseil ne peut prendre acte d'un tel désistement » ALORS QU'en matière prud'homale, le demandeur peut valablement se désister oralement à l'audience en vue de mettre fin à l'instance, ce désistement produisant immédiatement effet dès lors que le défendeur l'a accepté ; qu'il résultait des propres constatations du conseil des prud'hommes, ainsi que des notes d'audience prises par le greffier, que lors de l'audience de juge…