Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-25.113
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 31/01/2018
- Numéro d'affaire
- 16-25.113
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00141
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2018 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt…
Texte de la décision
SOC.
CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2018 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 141 F-D Pourvoi n° C 16-25.113 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Camille Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 31 août 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société La Chope des Vosges, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Schamber, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Schamber, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 août 2016), qu'après avoir conclu oralement avec elle trois contrats à durée déterminée entre le 2 novembre 2013 et le 31 janvier 2014, la société La Chope des Vosges a engagé Mme Y... en qualité de serveuse, par contrat à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 1er février 2014 ; qu'après avoir pris acte de la rupture du contrat de travail le 12 septembre 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée à temps complet à effet au 2 novembre 2013, de condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel d'indemnité compensatrice de nourriture et pour faire produire à la rupture du contrat de travail les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande au titre des indemnités de nourriture, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs et les juges d'appel sont, dès lors, tenus de s'expliquer sur les motifs du jugement entrepris ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes avait, pour faire droit à la demande de rappel d'indemnité de nourriture formulée par Mme Y..., constaté que l'article 35-2-2 de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants disposait que l'employeur était tenu, soit de nourrir gratuitement le personnel, soit d'allouer une indemnité compensatrice correspondant à deux repas par jour, et que les salariés dont l'horaire de travail ne correspondait pas aux heures de repas fixées par l'établissement devaient percevoir l'indemnité de nourriture correspondant aux repas non fournis, ce dont il avait avait conclu que Mme Y... dont les horaires de travail ne lui permettaient pas de prendre ses repas sur le lieu de travail était en doit de prétendre à une indemnité correspondant au petit déjeuner puisqu'elle n'était indemnisée que du dîner, le repas du midi lui étant fourni en nature ; qu'en se contentant d'affirmer que la salariée avait perçu un avantage repas et une indemnité nourriture par jour, soit l'indemnisation de deux repas, de sorte qu'elle aurait été remplie de ses droits, sans s'expliquer sur ce qui lui permettait d'écarter les dispositions conventionnelles imposant l'indemnisation pécuniaire, et non la fourniture, de deux repas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 954 du code de procédure civile ; 2°/ que la cour d'appel a constaté que Mme Y... avait bien été indemnisée pour le dîner, alors même qu'elle travaillait de 10 h à 18 h 30 et qu'elle n'était plus dans l'entreprise au moment de ce repas, excluant ainsi la condition de présence de l'intéressée dans l'entreprise au moment du repas pour qu'il soit indemnisé ; qu'en appliquant néanmoins cette même condition pour la débouter de sa demande au titre des petits déjeuners, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 35-2-2 de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants ; 3°/ qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté Croizat du 22 février 1946, l'employeur a la faculté, soit de nourrir gratuitement l'ensemble de son personnel, soit de lui allouer une indemnité compensatrice ; que les employés qui ne prendraient pas leur repas dans l'établissement doivent percevoir l'indemnité compensatrice ; qu'ainsi, l'employeur a l'obligation de nourrir l'ensemble de son personnel, quel que soit son temps de présence sur le lieu de travail ; qu'en déboutant néanmoins Mme Y... de sa demande d'indemnisation du petit déjeuner, au motif qu'elle n'aurait pas été présente dans l'entreprise au moment de ce repas, quand aucun texte ne fait de la présence du salarié une condition pour bénéficier du droit à indemnité, la cour d'appel a violé l'arrêté Croizat du 22 février 1946 ainsi que l'article 35-2-2 de la convention collective applicable des hôtels, cafés, restaurants ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêté ministériel du 1er octobre 1947 que l'obligation de nourriture ne trouve application que si l'entreprise est ouverte à la clientèle à l'heure normale du repas et pour autant que le salarié soit présent dans l'entreprise au moment dudit repas ; Et attendu qu'ayant constaté que la salariée travaillait de 10 heures à 18 heures 30, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle avait été remplie de ses droits en bénéficiant d'un repas et d'une indemnité compensatrice pour un second repas, par jour travaillé, sans pouvoir prétendre à une telle indemnité pour le petit déjeuner ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans ses deux premières branches, n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Y... de ses demandes au titre des indemnités nourriture et petits déjeuners et de dommages et intérêts au titre du retard de paiement de ces éléments ; AUX MOTIFS QUE Mme Y... soutient qu'elle doit être indemnisée de trois repas par jour, petit-déjeuner, déjeuner, dîner, quel que soit son temps de travail ; qu'elle fonde son argumentation sur la convention collective et les arrêtés Croizat ; qu'en réponse, la société la Chope des Vosges soutient que ces arrêtés sont tombés en désuétude et qu'il convient de se référer à la circulaire du 9 mars 1990 qui prévoit que l'obligation de l'employeur n'existe que si l'entreprise est ouverte au moment des repas et que le salarié est présent lors de ceux-ci ; qu'elle ajoute qu'en vertu d'un usage de la profession, si le salarié travaille plus de 5 heures, il a droit à deux repas ; qu'elle en déduit que, compte tenu des horaires de Mme Y..., celle-ci avait droit à deux repas dont elle a bénéficié ; que l'obligation de nourriture du personnel des hôtels, cafés, restaurants prévue par l'article 7 de l'arrêté du 22 février 1946 dit « arrêté Croizat », ne s'applique que si l'entreprise est ouverte à l'heure normale du repas et pour autant que les salariés soient présents dans l'entreprise au moment du repas du personnel et de la clientèle, peu important l'existence d'un éventuel usage de la profession ou de conditions particulières de travail ; que pour la période du 1er février 2014 à la rupture du contrat de travail, Mme Y... travaillait de 10 heures à 18 heures 30 et il ressort de ses bulletins de paie qu'elle a perçu un avantage repas et une indemnité nourriture par jour soit l'indemnisation de deux repas de sorte qu'elle a été remplie de ses droits ; que pour la période antérieure, elle ne soutient pas avoir travaillé au moment du petit déjeuner ; qu'il ressort de ses bulletins de paie qu'elle a perçu pour ces jours de travail un avantage repas et une indemnité nourriture correspondant également à deux repas de sorte qu'elle a été remplie de ses droits pour les jours payés en temps utile par l'employeur ; que dans le cadre de la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée pour la période du 2 novembre 2013 au 31 janvier 2014, la cour lui a alloué un rappel de salaire incluant à sa demande un avantage repas et une indemnité nourriture par jour travaillé de sorte qu'elle a été remplie également de ses droits ; qu'elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre et la décision des premiers juges sera infirmée ; ET QUE sur les dommages et intérêts au titre du retard de paiement de ces salaires, Mme Y... soutient que « nul ne doit s'enrichir injustement aux dépens d'autrui » et que la société a manqué à ses obligations contractuelles ; que la cour a débouté la salariée de ses demandes au titre des repas et de sa tenue ; qu'en outre, elle ne justifie pas de l'existence d'un préjudice distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires afférents au rappel de salaire octroyé au titre d'un temps complet pour la période du 2 novembre 2013 au 31 janvier 2014 ; que Mme Y... sera déboutée de sa demande à ce titre ; ALORS, D'UNE PART, QU'en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs et les juges d'appel sont, dès lors, tenus de s'expliquer sur les motifs du jugement entrepris ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes avait, pour faire droit à la demande de rappel d'indemnité de nourriture formulée par Mme Y..., constaté que l'article 35-2-2 de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants disposait que l'employeur était tenu, soit de nourrir gratuitement le personnel, soit d'allouer une indemnité compensatrice correspondant à deux repas par jour, et que les salariés dont l'horaire de travail ne correspondait pas aux heures de repas fixées par l'établissement devaient percevoir l'indemnité de nourriture correspondant aux repas non fournis, ce dont il avait conclu que Mme Y... dont les horaires de travail ne lui permettaient pas de prendre ses repas sur le lieu de travail était en doit de prétendre à une indemnité correspondant au petit déjeuner puisqu'elle n'était indemnisée que du dîner, le repas du midi lui étant fourni en nature ; qu'en se contentant d'affirmer que la salariée avait perçu un avantage repas et une indemnité nourriture par jour, soit l'indemnisation de deux repas, de sorte qu'elle aurait été remplie de ses droits, sans s'expliquer sur ce qui lui permettait d'écarter les dispositions conventionnelles imposant l'indemnisation pécuniaire, et non la fourniture, de deux repas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 954 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la cour d'appel a constaté (arrêt p. 6) que Mme Y... avait bien été indemnisée pour le dîner, alors même qu'elle travaillait de 10h à 18h30 et qu'elle n'était plus dans l'entreprise au moment de ce repas, excluant ainsi la condition de présence de l'intéressée dans l'entreprise au moment du repas pour qu'il soit indemnisé ; qu'en appliquant néanmoins cette même condition pour la débouter de sa demande au titre des petits déjeune…