Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-11.706
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 30/09/2020
- Numéro d'affaire
- 19-11.706
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO00834
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Résumé
SOC. FGB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 septembre 2020 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrê…
Texte de la décision
SOC.
FGB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 septembre 2020 Rejet M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 834 F-D Pourvoi n° S 19-11.706 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020 La société Aldi marché Cavaillon, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-11.706 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2018 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.
J...
M..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi Provence Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Aldi marché Cavaillon, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M.
M..., après débats en l'audience publique du 8 juillet 2020 où étaient présents M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, M.
Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 décembre 2018), M.
M... a été engagé, le 1er décembre 1997, par la société Aldi marché Cavaillon qui exploite des magasins de distribution alimentaire dans le sud-est de la France, en qualité de chef de magasin, avant de devenir responsable de magasin, le 1er janvier 2002 et d'être promu responsable de secteur, le 3 novembre 2003. 2.
Les parties ont signé, le 20 décembre 2008, un nouveau contrat de travail contenant une convention de forfait de deux cent quinze jours annuels en contrepartie d'une rémunération brute mensuelle d'un montant de 4 254,72 euros au dernier état de la relation contractuelle. 3.
Licencié par lettre du 16 mai 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement et la validité de la convention de forfait en jours à laquelle il était soumis et obtenir paiement de diverses sommes notamment à titre d'heures supplémentaires.