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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-13.985

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/09/2014
Numéro d'affaire
13-13.985
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO01659

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 17 août 1998 par la société de fai…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé le 17 août 1998 par la société de fait Bernard et Hubert Y..., cabinet d'administration immobilier, en qualité de gestionnaire d'immeubles ; que le 15 avril 2008, le fonds de commerce exploité par cette société a été cédé à la société Cabinet Laurin qui s'est engagée à ne pas modifier les contrats de travail existants ; que, le 7 mai 2008, cette société a informé le salarié que dans l'attente de la redéfinition des temps de travail, les heures supplémentaires seraient indemnisées sur la base de l'octroi de jours de réduction du temps de travail et que les primes accordées par son précédent employeur ne seraient pas reconduites, l'usage en étant dénoncé ; qu'après avoir protesté contre la diminution de sa rémunération et demandé la régularisation de son solde de congés payés ainsi que de ses primes, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 24 novembre 2009 et a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre de jours de réduction du temps de travail, alors selon le moyen : 1°/ que lorsqu'un salarié travaille selon une convention de forfait et qu'il bénéficie d'un certain nombre de jours de RTT par an, il appartient à l'employeur d'informer le salarié de son droit de bénéficier de ses RTT et de le mettre en mesure de le faire valoir ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes au titre des RTT au motif qu'il n'avait formé aucune demande de prise de jour de RTT dans le délai de deux mois suivant l'ouverture de ses droits, la cour d'appel qui n'a pas constaté qu'il avait été informé de ces droits et qu'il avait été mis en mesure de le faire valoir n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil et l'avenant n° 20 du 29 novembre 2009 de la convention collective nationale de l'immobilier relatif l'aménagement et à la réduction du temps de travail ; 2°/ que la charge de la preuve de l'octroi effectif des jours pris au titre de la réduction du temps de travail incombe à l'employeur ; que la cour d'appel qui a débouté le salarié de sa demande à ce titre au motif qu'il ne contestait pas son bulletin de paie et ne fournissait aucune explication ni décompte permettant d'établir l'existence d'un solde de jour de réduction du temps de travail a fait peser la charge de la preuve sur le salarié et violé l'article 1315 du code civil et l'article 1134 du code civil et l'avenant n° 20 du 29 novembre 2009 de la convention collective nationale de l'immobilier relatif l'aménagement et à la réduction du temps de travail ; Mais attendu, qu'ayant constaté que le salarié ne contestait pas les mentions du bulletin de paie produit par l'employeur, ne faisant mention d'aucun solde de jour de réduction du temps de travail de mars 2008 et qu'il ne produisait aucune explication ni décompte établissant l'existence d'un solde de jours de réduction du temps de travail en sa faveur au 1er avril 2008, la cour d'appel n'a pas fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié ; que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que pour rejeter les demandes du salarié à titre de rappel de salaire et de prime, l'arrêt retient que par courrier adressé du 7 mai 2008, l'employeur a dénoncé l'engagement unilatéral que constituait le versement des primes non contractuelles, l'absence de délai de prévenance n'invalidant pas cette dénonciation ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle constatait que la dénonciation de l'engagement unilatéral n'avait pas été précédé d'un délai de prévenance, ce dont il résulte que la dénonciation était inopposable au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation de l'arrêt du chef de rappel de salaire et de prime entraîne, par voie de conséquence, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt du chef de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes du salarié à titre de rappel de salaire et commission puis de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 17 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne la société Cabinet Laurin aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M.

X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M.

X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes de rappel de salaires et commissions Aux motifs propres que la cour observe que seuls le salaire de base et la prime de treizième mois sont stipulés dans le contrat de travail conclu entre l'appelant et la société de fait Bernard et Hubert Y..., transféré à la SAS Cabinet Laurin lors de la cession du fonds de commerce ; que le salaire de base n'a pas été modifié en suite de la cession (2869, 88 ¿ avant et 2869, 89 ¿ après, y compris 294, 30 ¿ au titre des heures supplémentaires) pour une durée de travail équivalente ; que Henri Benoit X... n'est astreint à aucun horaire précis ; qu'il était lié à l'employeur par une convention de forfait qu'il ne discute d'ailleurs pas ;- que la structure de la rémunération contractuelle de l'appelant n'a pas changé ; que la prime de treizième mois a été maintenue ; que les accessoires du salaire, non prévus par la convention collective applicable ne sont stipulés ni dans le contrat de travail ni dans un quelconque avenant ; que la mention de leur paiement dans les bulletins de paie ainsi que dans l'acte de cession auquel l'appelant n'était pas partie n'implique nullement leur contractualisation ; que par conséquent ces primes ne conféraient aucun droit acquis au salarié ;- qu'elles résultaient en réalité d'un engagement unilatéral de l'employeur ; si les engagements souscrits unilatéralement par le précédent employeur, en vigueur dans l'entreprise sont opposables au nouvel employeur, ce dernier peut néanmoins y mettre fin par une dénonciation, à la condition de prévenir individuellement les salariés et les institutions représentatives du personnel dans un délai permettant d'éventuelles négociations ; la suppression de l'engagement unilatéral de l'employeur à verser une rémunération non prévue au contrat ne constitue pas une modification du contrat ; par courrier adressé à Henri-Benoît X... le 7 mai 2008, l'intimée a dénoncé l'engagement unilatéral que constituait le versement des primes non contractuelles ; l'absence de prévenance n'invalide pas cette dénonciation ; l'intimé justifie de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de prévenir l'instance représentative du personnel par la production d'un procès-verbal de carence aux élections des représentants du personnel en date du 7 décembre 2007, transmis à l'inspection du travail le 17 décembre suivant ; la dénonciation de l'engagement unilatéral ou de l'usage par la SAS Cabinet R Laurin n'emporte aucune modification au contrat de travail de Henri-Benoit X... ; au demeurant, le versement de primes par l'employeur à compter de la dénonciation, mentionné sur les bulletins de salaire du salarié a permis à ce dernier de conserver une rémunération sensiblement équivalente à celle qu'il percevait au cours des années précédentes ; l'année 2007, prise par l'appelant à titre de comparaison de façon isolée, ne constitue pas une référence utile du fait de son caractère exceptionnellement faste ; il est établi en définitive que le contrat de travail n'a pas été modifié et que Henri-Benoit X... n'a subi aucune diminution de sa rémunération globale ; dans ces conditions le conseil de prud'hommes doit être approuvé d'avoir débouté Henri-Benoit X... de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents ; Et aux motifs à les supposer adoptés que selon l'article L 1124 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par vente du fonds, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur qui ne peut y mettre fin qu'à condition de prévenir individuellement les salariés ; en l'espèce, le contrat de travail de Monsieur X... prévoyait un salaire fixe et un treizième mois mais pas de commissions ou de primes ; le salaire fixe et le 13ème mois ont été maintenus ; les primes calculées sur les honoraires de location et de travaux relevaient d'un usage qui a été transmis avec les contrats de travail lors de la cession du cabinet Labbé au cabinet Laurin ; le cabinet Laurin a dénoncé régulièrement ensuite par un courrier individuel du 7 mai 2008 que monsieur X... a reçu et qu'il n'a pas contesté, l'usage de ces primes dont une partie était versée illégalement sous forme d'indemnités kilométriques ; en compensation, le cabinet Laurin a versé à Monsieur X... en 2008, des primes exceptionnelles de sorte que le revenu de Monsieur X... n'a pas anormalement baissé compte tenu de la crise immobilière ; en conséquence il ne sera pas fait droit à la demande de rappel de salaires de Monsieur X... ; 1° Alors que la contractualisation d'un élément de rémunération résulte de l'intention des parties ; qu'il appartient aux juges du fond de rechercher au vu de tous les éléments de la cause et notamment au vu des mentions constantes des bulletins de paie qui constituent un élément de preuve que les juges doivent prendre en considération ; que la cour d'appel s'est bornée à relever que le versement de la rémunération variable ne figurait pas dans le contrat de travail ni dans un avenant, sans s'expliquer comme cela lui était demandé sur l'intention de l'ancien employeur de contractualiser ces primes figurant de manière constante et régulière sur les bulletins de paie et expressément et précisément rappelées dans l'acte de cession ; qu'elle n'a pas justifié sa décision au regard des articles L 1221-1 et L 1224-1 du code du travail 2° Alors que dans ses conclusions d'appel, l'exposant a fait valoir que les primes qui étaient payées régulièrement avaient été contractualisées et que leur paiement ne pouvait résulter d'un usage ni d'un engagement unilatéral de l'employeur notamment parce qu'elles ne concernaient pas tous les salariés ni même une catégorie d'entre eux ; qu'en affirmant purement et simplement que les primes résultaient d'un engagement unilatéral de l'employeur, sans répondre aux conclusions de l'exposant sur ce point la cour d'appel, a violé l'article 455 du code de procédure civile 3° Alors qu'en toute hypothèse, l'employeur ne peut mettre fin à un engagement unilatéral qu'après l'avoir dénoncé auprès de chacun des salariés concerné et des institutions représentatives du personnel dans un délai suffisant pour permettre une négociation ; que dans ses conclusions d'appel, l'exposant a fait valoir que le cabinet Laurin n'avait pas respecté le délai de prévenance, en supprimant la prime dès le mois d'avril 2008 alors…