Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 12-21.288
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Égalité de traitement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 30/10/2013
- Numéro d'affaire
- 12-21.288
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01770
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er décembre 2005 en qualité de re…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été engagé le 1er décembre 2005 en qualité de responsable financier projet par la société Alstom transport ; que par lettre recommandée du 21 juillet 2009 avec demande d'avis de réception, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail en imputant la responsabilité de la rupture à l'employeur, qui lui a notifié, le 6 août 2009, son licenciement pour cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que dans l'exercice de son pourvoi de direction, l'employeur est en droit de changer unilatéralement l'affectation, les fonctions ou la tâche confiée à un salarié, pourvu que ses nouvelles attributions correspondent à sa qualification et n'affectent pas sa rémunération ; qu'en cette hypothèse, le changement est présumé avoir été décidé de bonne foi, sauf au salarié d'établir qu'il aurait reposé sur des motifs étrangers à l'intérêt de l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour affirmer que la société Alstom transport avait manqué à ses obligations envers M.
X..., la cour d'appel s'est contentée de relever que ce dernier avait été affecté à un autre poste, que Mme Y... avait été embauchée pour le remplacer avec un salaire supérieur au sien et qu'il lui avait été demandé de la former ; qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne caractérisaient en eux-mêmes aucun abus, aucune mauvaise foi, ni aucune déloyauté fautive de la société Alstom transport laquelle n'a fait qu'exercer son pouvoir de direction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil, ensemble les articles L. 1222-1, L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail ; 2°/ que l'expérience professionnelle acquise par un salarié dans ses précédents emplois peut justifier qu'il soit embauché sur une position hiérarchique et avec une rémunération supérieures à celles de salarié de l'entreprise occupant des fonctions identiques mais disposant d'une expérience professionnelle inférieure ; qu'au cas présent, la société Alstom transport avait indiqué à M.
X... qu'il pourrait occuper le poste d'« IBAM (Iberian American) & Asie Pacifique Project controller manager » avec maintien en position II et augmentation de 11 % de son salaire et qu'il bénéficierait d'un passage en position III A après un an d'ancienneté dans la fonction ; qu'il résulte des conclusions de M.
X... qu'il avait refusé cette proposition ; que la société Alstom transport faisait valoir qu'elle avait dû embaucher Mme Y... sur le poste d'« IBAM (Iberian American) & Asie Pacifique Project controller manager » et que, compte tenu de l'expérience professionnelle de cette salariée qui justifiait d'une expérience de douze ans comme contrôleur financier et contrôleur de gestion aux sein de grandes entreprises industrielles et dont elle produisait le curriculum-vitae aux débats, elle avait embauchée cette salariée directement en position III A avec une rémunération sensiblement supérieure à celle qui avait été proposée à M.
X... qui disposait d'une expérience professionnelle moindre ; qu'en considérant que l'embauche de Mme Y... sur une position et avec une rémunération supérieures à celles proposées à M.
X... constituait un acte de déloyauté à l'égard de ce dernier, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si cette différence de traitement n'était pas justifiée par l'expérience professionnelle supérieure acquise par Mme Y... au moment de son embauche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale à sa décision au regard des articles L. 1221-1, L. 1222-1 du code du travail, ensemble le principe d'égalité de traitement ; 3°/ que M.
X... reconnaissait lui-même dans ses conclusions qu'il avait refusé la proposition salariale de 42 000 euros qui lui était faite pour occuper le poste d'« IBAM (Iberian American) & Asie Pacifique Project controller manager » au motif qu'il estimait avoir droit à la position III A et au minimum conventionnel correspondant à cette position d'un montant de 43 800 euros, et que c'est après la manifestation de ce désaccord que la société Alstom transport avait émis une annonce pour recruter une personne extérieure et embauché Mme Y..., à compter de janvier 2009 ; qu'en énonçant qu'« il n'est communiqué aucun document de nature à démontrer que l'appelant aurait explicitement refusé les propositions précitées », la cour d'appel a violé les articles 4 du code de procédure civile et 1356 du code civil ; 4°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les termes clairs et précis des documents produits aux débats ; que le courrier électronique de M.
Z... du 24 mars 2009 énonçait que « Mohamed X... a refusé une promotion au mois d'octobre 2008 ; la phase de passage de relais avec Sandra Y... s'est très mal passée, il s'est montré réticent à transmettre des dossiers ou à répondre aux questions d'une nouvelle embauchée » ; qu'en énonçant que ce courriel ferait apparaître que « les responsabilités exercées par Sandra Y... étaient identiques à celle de Mohamed X... et que la société attendait de celui-ci qu'il la forme à son nouvel emploi », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce courriel et méconnu le principe susvisé ; Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel qui a procédé à l'interprétation nécessaire du courriel émanant de M.
Z... a souverainement apprécié la gravité du manquement de l'employeur à son obligation contractuelle de loyauté ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnisation au titre du harcèlement moral, l'arrêt retient que s'agissant de la réunion interne dénommée « café forum » organisée le 19 juin 2009, il résulte de l'attestation de la directrice des ressources humaines qu'elle a pris l'initiative d'annuler la participation du salarié à cette réunion, qu'elle justifie cette décision par le fait que le salarié aurait fait comprendre qu'il entendait démissionner, que cependant une telle mesure a été prise de façon hâtive, la veille de la réunion, sans que le salarié en ait été avisé personnellement par son auteur et qu'une explication lui ait été fournie, que néanmoins, compte tenu de leur caractère mineur et de leur date de survenance, ces derniers faits ne pouvaient avoir pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail, que de même, en raison de leur caractère isolé, les conditions entourant le remplacement de l'intéressé par une autre salariée ne sauraient caractériser un harcèlement moral ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les agissements de l'employeur n'avaient pas, comme il était soutenu, entraîné un syndrôme dépressif attesté par des arrêts de travail et si pris dans leur ensemble ces éléments ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié : Vu les articles 4 du code de procédure civile et D. 3313-9, D. 3313-10, D. 3323-16, D. 3323-17 et D. 3323-18 du code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande du salarié de condamnation de l'employeur à lui délivrer sous astreinte les éléments lui permettant de déterminer le montant des primes d'intéressement et de participation qui lui étaient dues au titre de l'exercice 2009, la cour d'appel a retenu que le salarié n'avait pas sollicité le déblocage de ces primes qui avaient été placées en épargne ; Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux demandes d'indemnisation du harcèlement moral et de production des éléments permettant de déterminer le montant des primes d'intéressement et de participation dues à M.
X... au titre de l'année 2009, l'arrêt rendu le 20 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Alstom transport aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Alstom transport à payer à M.
X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M.
X..., demandeur au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... (salarié) de sa demande tendant à ce que la société ALSTOM TRANSPORT (employeur) soit condamnée à lui verser les sommes de 9740, 25 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 974, 02 euros à titre de congés payés afférents et 2338, 95 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a été embauché le 1er décembre 2005 en qualité de responsable financier projet par la société ALSTOM TRANSPORT ; qu'à la date de la rupture de son contrat de travail, il percevait un salaire mensuel brut de 3151, 42 euros ; que par lettre du 21 juillet 2009, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail en en imputant la responsabilité à son employeur ; que son licenciement pour une cause réelle et sérieuse lui a été notifié par lettre du 6 août 2009 ; que les faits établis par le salarié et imputés à la société à l'occasion de l'embauche de Madame Y... constituent une violation par l'intimée de son obligation de loyauté ; qu'un tel manquement aux obligations résultant du contrat de travail justifie la prise d'acte de la rupture ; que celle-ci doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que postérieurement à la prise d'acte de la rupture, le salarié a perçu une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l'indemnité de licenciement calculés conformément à la convention collective applicable dans le cadre de la procédure de licenciement engagée par l'intimée ; que celle-ci n'est redevable d'aucune somme à titre à titre d'indemnités de rupture ; ALORS, D'UNE PART, QU'un motif de simple affirmation équivaut à un défaut de motifs ; qu'en se bornant à affirmer, sans se fonder sur aucun élément de fait et de preuve, que Monsieur X... avait déjà été rempli de ses droits indemnitaires lors de son licenciement, la Cour d'appel s'est prononcée par une simple affirmation équivalant à un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE ne motive pas sa décision le juge qui se détermine sans analyser même de manière sommaire les éléments de preuve produits sur lesquels il se fonde ; qu'en se bornant à relever que le salarié avait été rempli de ses droits sans analyser, fût-ce de manière sommaire, le reçu pour solde de tout compte, le certificat de travail et l'attestation de PÔLE EMPLOI qu'avait invoqués la société ALSTOM TRANSPORT pour dire que le salarié avait été rempli de ses droits, ainsi que le dernier bulletin de salaire qu'elle avait produit, quand il résultait de ces documents que le versement…