Code du travail
Article D. 3313-10 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article D. 3313-10
Lorsqu'un salarié susceptible de bénéficier de l'intéressement quitte l'entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, l'employeur lui demande l'adresse à laquelle il pourra être informé de ses droits et lui demande de le prévenir de ses changements d'adresse éventuels. Lorsque l'accord d'intéressement a été mis en place après que des salariés susceptibles d'en bénéficier ont quitté l'entreprise, ou lorsque le calcul et la répartition de l'intéressement interviennent après un tel départ, la fiche et la note prévue à l'article D. 3313-9 sont également adressées à ces bénéficiaires pour les informer de leurs droits.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 3313-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 12-21.288
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, sans rechercher si les agissements de l'employeur n'avaient pas, comme il était soutenu, entraîné un syndrôme dépressif attesté par des arrêts de travail et si pris dans leur ensemble ces éléments ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié : Vu les articles 4 du code de procédure civile et D. 3313-9, D. 3313-10, D. 3323-16, D. 3323-17 et D.
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