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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-14.266

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementRupture conventionnelleContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheMaternité / parentalitéProtection des données / RGPDProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/11/2022
Numéro d'affaire
21-14.266
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO11048

Résumé

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant foncti…

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11048 F Pourvoi n° R 21-14.266 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 NOVEMBRE 2022 La société Etablissements Declercq Debruyne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-14.266 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [S] [D], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Etablissements Declercq Debruyne, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 12 octobre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M.

Rouchayrole, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etablissements Declercq Debruyne aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Etablissements Declercq Debruyne et la condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société Etablissements Declercq Debruyne.

PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Etablissements Declercq Debruyne SAS fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, de l'AVOIR condamnée à payer à M. [D] la somme de 29.054,55 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE, sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail : quant aux heures supplémentaires : (...) sur le bienfondé de la demande : M. [D] soutient qu'il a réalisé du 9 août 2014 à la rupture du contrat de travail, hors jours fériés : - 158 heures supplémentaires impayées en 2014, - 307,75 heures supplémentaire impayées en 2015, - 360,75 heures supplémentaires impayées en 2016 ; qu'il réclame à ce titre un rappel de salaire total de 29.054,55 euros ; l'employeur le conteste, répliquant en substance avoir payé l'ensemble des heures supplémentaires réalisées, qu'il n'existe aucune heure supplémentaire impayée, et qu'il n'a jamais demandé à M. [D] de réaliser d'heures supplémentaires en dehors de celles qu'il a rémunérées ; qu'or, aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er du code du travail, « lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés » ; que selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, « l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.

La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire » ; qu'enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable » ; qu'il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées ; qu'après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant ; que la règle selon laquelle nul ne peut se forger de preuve à soi-même n'est pas applicable à l'étaiement d'une demande au titre des heures supplémentaires, et le décompte précis d'un salarié, qui permet à l'employeur de répondre en fournissant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, est de nature à étayer la demande de ce dernier ; qu'en l'espèce, l'horaire contractuel est de 151,67 heures par mois ; qu'au soutien de sa demande, M. [D] produit : - un décompte hebdomadaire extrêmement précis des heures de travail exécutées sur la période considérée, en précisant quotidiennement ses horaires de travail en excluant ses pauses méridiennes, document rectifié pour tenir compte des observations et exclusions opérées par le conseil de prud'hommes et des observations de l'employeur formulées en première instance ; - ses agendas d'Outlook et de son smartphone indiquant l'ensemble de ses rendez-vous ; - de nombreux courriels professionnels qu'il a envoyés, portant date et heure de l'envoi, justifiant d'une activité professionnelle ; - des relevés kilométriques permettant une comparaison entre ses déplacements et les rendez-vous notés dans ses agendas (pour exemple, cela permet de vérifier que le 10 avril 2015, il a débuté sa journée à [Localité 3], s'est rendu chez Ovo service et Le Nourrain, puis est revenu à [Localité 3] pour terminer sa journée, conformément à ce qui est indiqué dans son agenda qu'il fournit) ; - son contrat de travail dont il ressort que ses missions principales étaient la réalisation des études techniques en froid, climatisation et extraction, les démarches commerciales et réalisation des devis en froid, climatisation et extraction, le suivi technique des chantiers en froid, climatisation et extraction, la gestion des approvisionnements en matériel nécessaire à la réalisation des chantiers et travaux dont il a la responsabilité, la gestion des plannings des chantiers en froid, climatisation, ventilation et extraction, impliquant à l'évidence une répartition du temps de travail de M. [D] entre des déplacements hors des locaux de l'entreprise dans le cadre de rendez-vous avec les clients et un travail de bureau ; - ses bulletins de salaire dont il ressort qu'aucune heure supplémentaire n'a été payée sur la période considérée ; que a prétention du salarié est ainsi suffisamment étayée.

Il appartient donc à l'employeur de se conformer à son obligation de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par celle-ci ; que la société, qui rétorque que M. [D] s'appuie sur des hypothèses non étayées et fantaisistes, voire sur des documents erronés (se contentant sur ce point d'affirmations non prouvées), ne fournit de son côté aucun élément permettant de justifier les horaires effectivement réalisés par celui-ci, et aucun élément produit par l'employeur ne permet de mettre en doute la crédibilité du relevé rectifié du salarié ; qu'à ce titre, le plan prévisionnel théorique produit sans autre élément, ne saurait suffire ; que s'agissant du congé parental allégué par la société entre le 4 et le 14 avril 2016 qui apparaît dans son bulletin de salaire alors que le salarié intègre cette période aux périodes travaillées, M. [D] explique que son congé parental a été postposé en accord avec l'employeur du 25 au 31 juillet 2016, semaine de congé qui n'apparaît pas sur le bulletin de salaire et qui n'a pas été comptée par l'employeur ; que les affirmations du salarié quant au déplacement de cette semaine de congé sont corroborées par son agenda et son relevé kilométriques, qui ne sont contredits par aucun élément objectif produit par l'employeur ; qu'il n'y a donc pas d'incohérence dans la demande de M. [D] sur la période du 4 au 14 avril 2016 ; que par ailleurs, la société ne saurait soutenir sans aucun élément à l'appui, qu'elle ignorait la réalisation d'horaires tardifs de travail ou débutant très tôt, au regard notamment des courriels produits par M. [D], envoyés par lui à des horaires tardifs ou très tôt le matin ; qu'ainsi, il est établi que le salarié a bien exécuté des heures supplémentaires ; qu'au regard du décompte affiné produit, le montant réclamé, inférieur à celui retenu par la juridiction prud'homale, apparaît justifié et il sera ainsi retenu un total de 826,5 heures supplémentaires impayées ;qu'il convient en conséquence , conformément au calcul exact présenté par le salarié sur la base d'un taux horaire de 23,90 euros en 2014 , 26,13 euros en 2015, 28,21 euros en 2016, d'allouer à M. [D] la somme de 29.054,55 euros à titre de rappel de salaires , outre les congés payés afférents.

Le jugement sera de ce chef infirmé ; que, sur la contrepartie obligatoire en repos compensateur : il résulte des articles L. 3121-11, L.3121-22 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi 2008-789 du 20 août 2008 qu'en plus des majorations prévues en contrepartie des heures supplémentaires, les salariés ont droit à une contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel ; que selon l'article 18 IV de cette loi, la contrepartie obligatoire en repos, qui remplace le repos compensateur obligatoire, due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent prévu aux deux derniers alinéas de l'article L. 3121-11 du code du travail dans la rédaction issue de cette loi, est fixée à 50 % pour les entreprises de 20 salariés au plus, et à 100 % pour les entreprises de plus de 20 salariés ; que le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi, laquelle comporte le montant d'une indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos, auquel s'ajoute le montant de l'indemnité de congés payés ; qu'en l'espèce, au regard des développements qui précèdent, compte tenu du nombre d'heures supplémentaires accomplies annuellement par le salarié en 2015 et 2016 au-delà du contingent de 220 heures par an (87,75 heures en 2015 et 140,5 heures en 2016) sans que l'intéressé ne soit informé de son droit à contrepartie obligatoire en repos et ne prenne effectivement ce repos, il est dû au salarié la somme de 3.128,20 euros, selon calcul détaillé exactement opéré par celui-ci sur la base du taux horaires de 26,…