Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-23.682
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 30/11/2016
- Numéro d'affaire
- 15-23.682
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO11059
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Résumé
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien fais…
Texte de la décision
SOC.
JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11059 F Pourvoi n° B 15-23.682 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme U...
I..., épouse L..., 2°/ M.
N...
L..., domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 16 juin 2015 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige les opposant à la société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. et Mme L..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Distribution Casino France ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme L... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. et Mme L...
PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir écarté l'existence d'un lien de subordination, d'avoir débouté M. et Mme L... de leur demande de requalification des contrats de gérance, jugés non soumis à la législation du travail, en contrats de travail, et de les avoir déboutés de leurs demandes subséquentes ; AUX MOTIFS QUE sur le retrait des pièces, les époux L... réclament le retrait des pièces adverses n° 54 à 65 au motif qu'ils les avait reçues les 6 et 11 mars 2015 et que cette production tardive se heurtait au principe du contradictoire alors que d'une part elles ont été communiquées les 6 et 11 mars soit avant l'audience tenue le 17 mars et que s'agissant d'une procédure orale, les époux L... ont pu en débattre contradictoirement et faire valoir leurs observations ; qu'il convient en conséquence de rejeter la demande ;que sur la nature des relations contractuelles et la demande de requalification du contrat de cogérance en contrat de travail, les gérants de succursales de maisons d'alimentation de détail ou de coopératives de consommation relèvent du statut défini à l'article L. 7322-2 du code du travail et de l'accord national du 12 novembre 1951 mis à jour par l'avenant du 21 novembre 1984 et par accord du 2 mars 2006 ; que les gérants disposent de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale en ce qui concerne la durée du travail ou l'application des règles protectrices relatives à la rupture des relations contractuelles ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 7322-2 du code du travail : « est gérant non salarié toute personne qui exploite, moyennant des remises proportionnelles au montant des ventes, les succursales des commerces de détail alimentaire ou des coopératives de consommation lorsque le contrat intervenu ne fixe pas les conditions de son travail et lui laisse toute latitude d'embaucher des salariés ou de se faire remplacer à ses frais et sous son entière responsabilité.
La clause de fourniture exclusive avec vente à prix imposé est une modalité commerciale qui ne modifie pas la nature du contrat » ; que ce texte pose une présomption de non salariat pour les gérants de succursale nonobstant leur dépendance économique à l'égard de l'entreprise propriétaire de ladite succursale de sorte qu'est écartée la qualité de gérants non-salariés de succursales de commerce de détail alimentaire lorsque les gérants ne sont pas libres de recruter et de licencier du personnel ni d'engager du personnel pour prendre leurs congés et qu'au regard des conditions d'exploitation du magasin, ils sont placés dans un lien de subordination juridique caractérisant le contrat de travail ; qu'ainsi ce texte subordonne la qualité de gérant non salarié à trois conditions, l'exploitation d'une succursale de maison d'alimentation, la rémunération par des commissions proportionnelles au montant des ventes et une liberté d'organisation ; qu'à l'inverse, le contrat de cogérance doit être requalifié en contrat de travail dès lors que les époux gérants de la succursale alimentaire ne jouissent d'aucune liberté dans l'exploitation de leur commerce, qu'ils sont contrôlés régulièrement et fréquemment par des inspecteurs de la société lesquels sont habilités à donner des ordres et à contrôler le moindre détail de leur mode de gestion des points de vente et qu'ils ont des obligations d'une précision qui ne diffèrent en rien de celles de salariés, devant rendre des comptes à dates fixes, envoyer des documents comptables au jour dit, sont passibles de sanctions en cas de modifications ou de mauvaise qualité ou présentation de produits livrés, ce qui caractérise un lien de subordination non seulement économique mais encore juridique entre les parties ; que dès lors, l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination ou du contenu de leur convention et donc des clauses du contrat de cogérance mais des conditions dans lesquelles la prestation de travail a été effectivement exécutée ; qu'en l'espèce, les époux L... ont conclu à deux reprises un contrat de cogérance avec la société Casino France, les 26 septembre 2005 et 30 avril 2007, leur confiant le mandat d'assurer la gestion et l'exploitation d'un magasin de vente au détail soit par eux mêmes soit par tout tiers qu'ils se substitueront sous leur responsabilité dans les conditions de l'article 1994 du code civil, l'ouverture du magasin étant assurée conformément aux coutumes locales des commerçants détaillants d'alimentation générale ; qu'il y est stipulé que les rapports de Casino France et des cogérants sont régis par la présente convention, les dispositions des articles L. 782-1 et suivants du code du travail et les clauses de l'accord national du 18 juillet 1963 et de ses avenants ; que le contrat prévoit que : les cogérants engagent à leurs frais pour leur propre compte et sous leur seule responsabilité le personnel qu'ils estimeront utile à leur exploitation ; qu'ils ne peuvent vendre que les marchandises fournies exclusivement par Casino France qui en reste propriétaire, aux prix imposés par Casino France sans pouvoir modifier leur présentation, nature ou leur qualité ; qu'ils participent aux actions promotionnelles et publicitaires et plus généralement à la politique commerciale de la société en apposant le matériel publicitaire fourni par la société Casino France, conformément à l'utilisation des documents qui leur seront transmis.
Chaque partie pourra procéder périodiquement à un inventaire de règlement des marchandises et du matériel ; qu'ils sont rémunérés à la commission fixe sur les ventes et ont pour obligation de couvrir les manquants de marchandises ou d'espèces immédiatement ; qu'ils disposent d'un logement mis à leur disposition et toutes les taxes relatives à l'exploitation comme les frais de loyer, d'éclairage, d'assurance du matériel et des marchandises sauf la taxe d'habitation afférente au logement, restent à la charge de la société Casino France ; que les époux L... prétendent que ces contrats sont en réalité des contrats de travail déguisés et en veulent pour preuve les contraintes imposées notamment au regard des horaires d'ouverture du magasin et de l'impossibilité d'embaucher du personnel et soulignent donc l'absence de toute liberté d'organisation ; qu'au soutien de leur demande, ils versent des articles de presse qui dénoncent le système mis en place par la société Casino France qui sous couvert de contrats de cogérance, maintient sous sa subordination et sous pression, les exploitants de ses succursales et mentionne l'existence de nombreuses procédures judiciaires opposant la société Casino France à certains gérants ; que toutefois, ces éléments purement informatifs sont dénués de toute valeur probante sur la qualification du contrat ; qu'ils produisent aussi un certificat médical du 17/12/2009 duquel il ressort que L... a indiqué à son médecin traitant que la surcharge de travail ne lui permettait pas de se faire soigner et l'avis du médecin conseil du 27/01/2010 attestant que Mme L... avait présenté un état dépressif réactionnel à un problème professionnel mais qui s'était stabilisé ayant retrouvé un emploi de vendeuse sans pour autant que ces éléments médicaux soient déterminants sur la qualification du contrat ; qu'en revanche, il résulte tant de l' affichette, que de l'encart publicitaire produit et de leurs courriers d'avril 2007, que les heures d'ouverture des magasins qu'ils ont exploités successivement étaient du mardi au samedi de 8h à 12h30 et de 15h à 20h et le dimanche de 8h à 12 h puis à partir de 2007 du mardi au samedi de 8h à 20h et le dimanche de 8h à 12 h30 et de 16h à 19h30 ; que les attestations versées émanant de clients, Mmes Q..., S..., W..., et de MM.
M..., O..., V... confirment les horaires d'ouverture et celles de M.
H... et de Mme I..., grand-mère des enfants L... établissent la réalité de la fermeture tardive du magasin puisque ces deux derniers témoins précisent mais d'une manière générale et non circonstanciée, s'être occupés des enfants du couple L..., de la sortie d'école jusqu'au retour des parents ; que toutefois, aucun élément ne permet de démontrer que les horaires pratiqués procédaient de directives ou instructions de la société Casino France dont la seule exigence contractuelle posée était que l'ouverture du magasin corresponde aux coutumes locales des commerçants de l'alimentation générale ; que les courriers d'acceptation de la gestion des supérettes des époux L... versés aux débats mentionnent les horaires d'ouverture indiquant que le jour de fermeture est le lundi et la fermeture annuelle au mois d'août ; que l'emploi dans ces courriers des expressions « habituellement fermé le lundi » ou « habituellement au mois d'août » ou encore « compte tenu des renseignements recueillis sur place, nous vous informons que le jour de fermeture est le lundi, que les horaires sont les suivants... » démontrent cependant que les horaires comme la date des congés ont été déterminés librement par les époux L... conformément aux coutumes locales ; que de plus, la société Casino France produit des courriers de différents gérants de supérettes l'informant du changement des horaires d'ouverture de leur magasin soit de fermetures ponctuelles pour raisons personnelles et affirmant être libres de l'organisation de leur temps de travail, du temps de présence respectif de chacun des co-gérants, de la gestion de leur personnel pour ceux qui en avaient embauché démontrant ainsi que si la société Casino France exigeait manifestement d'être informée des fermetures annuelles des magasins mais aussi exceptionnelles, il n'est pas établi qu'elle les subordonnait à son autorisation ni qu'elle ait formulé des observations ou donné des instructions précises et obligatoires à ces gérants dans ce domaine ; que le contrat de cogérance prévoit dans son article 2 que les co-gérants seront indépendants dans leur gestion mais dans la limit…