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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-20.463

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailAstreinte / reposDiscriminationDiscrimination syndicaleÉgalité de traitementInaptitude / reclassementHandicap / aménagementCSE / représentants du personnelDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/11/2011
Numéro d'affaire
10-20.463
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO02503

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la caisse primaire d'assurance maladie…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X..., salarié de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lille depuis 1972 et titulaire, depuis 1980, de divers mandats représentatifs, a saisi le conseil de prud'hommes en janvier 2008 pour obtenir indemnisation de la discrimination syndicale dont il estimait avoir été victime ; que la cour d'appel a fait droit partiellement à ses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que la CPAM de Lille fait grief à l'arrêt d'avoir reconnu l'existence d'une discrimination syndicale, alors, selon le moyen : 1°/ que le protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements prévoyait un « développement professionnel » des salariés (article 4-1-1) ne comportant « pas de durée déterminée pour l'acquisition d'un degré », mais précisant que « lorsque le salarié n'a pas obtenu de degré par le processus de validation, en fin de 5e année au plus tard (…) il bénéficiera de cinq points » ; qu'il résultait des écritures concordantes de la CPAM de Lille et de M.

X... que, n'ayant pas obtenu de points dans le cadre d'une mise en validation, la garantie minimale de cinq points lui avait été accordée à l'issue de la première période quinquennale ; qu'en affirmant que M.

X... aurait été privé d'une telle garantie, quand les parties s'accordaient sur le contraire, la cour d'appel a excédé les limites du litige en violation des articles 4, 5 et 12 du code de procédure civile ; 2°/ que la « mise en validation » issue du protocole d'accord du 14 mai 1992 n'avait lieu d'être que dans l'hypothèse où le salarié justifiait, par son mérite et ses compétences, de l'attribution de nouveaux points ; que le protocole n'interdisait nullement d'attribuer des points en dehors de ce processus ; qu'en reprochant à l'employeur de n'avoir pas procédé à une « mise en validation » en 1997 et 2002 et d'avoir, durant cette dernière année, accordé des points en dehors d'une telle « mise en validation », la cour d'appel a violé ledit protocole, ensemble l'article L. 1132-1 du code du travail ; 3°/ que le protocole national relatif au dispositif de rémunération et de classification des emplois du 30 novembre 2004 prévoyait l'attribution de « points de compétence » rétribuant la progression de l'agent dans la tenue de son emploi, telle qu'évaluée dans le cadre d'un entretien annuel ; qu'il ne résultait pas de ces dispositions que les salariés devaient bénéficier de points qui leur auraient été automatiquement attribués tous les ans ; que pour dire que l'employeur avait méconnu ce protocole, la cour d'appel a estimé que si le salarié avait bénéficié de sept points de compétence en 2005 dans le cadre de négociations avec les organisations syndicales, il n'en avait pas bénéficié en 2006 et 2007 ; qu'en statuant ainsi, elle a violé ledit protocole, ensemble l'article L. 1132-1 du code du travail ; 4°/ que l'employeur établissait, par la production du « procès-verbal de désaccord » du 14 avril 2008, signé par la seule CGT, et du courrier du 10 avril 2008 de l'intersyndicale CFDT-CFTC-FO de la CPAM Lille, majoritaire au sein de la CPAM, précisant qu'elle refusait de signer le procès-verbal de désaccord, dès lors que " pour nos organisations un accord majoritaire sur la question de l'avancement des salariés se consacrant à leur mandat, était envisageable », que la rupture des négociations n'était pas le fait de l'employeur ; qu'en affirmant que tel aurait été le cas, en sorte que l'employeur aurait été responsable de la non-attribution de points à M.

X... au titre l'année 2008, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal de désaccord ensemble le courrier du 10 avril 2008, en méconnaissance du principe interdisant aux juges de dénaturer les pièces du dossier ; 5°/ que l'employeur ne saurait être tenu d'instituer un dispositif d'évaluation spécifique aux salariés qui se consacrent à mandat syndical, qu'en retenant qu'il « appartenait à l'employeur de mettre en place un système d'évaluation garantissant à M.

X... un traitement de son évolution professionnelle égal à celui de ses autres collègues », la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail ; 6°/ et alors en tout état de cause, qu'en ne précisant pas en quoi aurait dû consister ce dispositif d'évaluation spécifique, tout en constatant que l'intéressé avait bénéficié, au titre des années 2002 et 2005, de points de compétence attribués aux représentants syndicaux consacrant une partie de leur temps de travail à leur mandat, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 7°/ et alors que sauf accord collectif ou stipulation particulière du contrat de travail prévoyant une progression de carrière, l'employeur n'est pas tenu d'assurer cette progression par des changements d'emploi ou de qualification ; que l'absence d'évolution ne peut être imputée à l'employeur dès lors que le salarié a bénéficié des mêmes possibilités de formation et a été informé des opportunités de carrière dans les mêmes conditions que les autres salariés ; qu'en reprochant à la caisse de n'avoir pas fait bénéficier à M.

X... de formations qualifiantes, quand l'employeur soutenait, sans être contredit, que l'intéressé, qui avait été informé dans les mêmes conditions que les autres salariés des possibilités de formation et des opportunités de carrière, n'y avait jamais postulé, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail, ensemble son article L. 6321-1 ; 8°/ et alors que l'employeur n'est pas tenu de proposer individuellement à chaque salarié les opportunités de formations ou d'emplois qui sont diffusées dans l'entreprise ; que les articles 4 et 6 des protocoles d'accord du 14 mai 1992 et du 30 novembre 2004 précisaient, s'agissant du « parcours professionnel » des agents, que c'était à ces derniers qu'il revenait de poser une candidature pour accéder à un emploi de niveau supérieur et qu'ils pouvaient solliciter un « bilan professionnel interne », en vue « d'acquérir, notamment par des actions de formation adaptées ou de l'expérience professionnelle validante, des connaissances supplémentaires pour remplir les conditions d'accès à un niveau supérieur de qualification » ; qu'en reprochant à l'employeur de n'avoir pas proposé à M.

X... des formations lui permettant de progresser plus rapidement, quand l'initiative en revenait au salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 6321-1 du code du travail, ensemble les articles 4 des protocoles d'accord du 14 mai 1992, et 6 du protocole d'accord du 30 novembre 2004 ; 9°/ et alors que seuls peuvent être comparés les salariés ayant le même niveau de qualification et de diplôme ; que l'employeur soutenait que les salariés de niveau 4 et plus avec lesquels M.

Y... se comparait, et qui avaient été embauchés la même année dans une qualification semblable, avaient, durant leur carrière non seulement postulé à des formations validantes, mais en outre obtenu des diplômes que ne possédait pas l'intéressé, ce dont il attestait par la production des relevés de formations et de diplômes de chacun des seize salariés du panel de comparaison ; qu'en n'examinant pas si une telle différence n'était pas de nature à justifier de l'absence de discrimination alléguée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1134-1 et L. 1132-1 du code du travail ; 10°/ et alors que l'employeur n'a pas à tenir compte de formations sans rapport avec l'emploi occupé, ou ne correspondant pas à des compétences requises par ledit emploi ou un emploi de niveau supérieur ; qu'en reprochant à l'employeur, par motifs éventuellement adoptés, de n'avoir pas pris en compte les formations « judiciaires et syndicales » et le « brevet de formateur adulte » de M.

X..., sans préciser en quoi de telles formations avaient vocation à être prises en considération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale les articles L. 1132-1 et L. 1161-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que malgré les accords nationaux du 4 mai 1992 et du 30 novembre 2004 mettant en place un système de " validation des compétences " au profit de salariés exerçant des mandats syndicaux, le salarié, qui consacrait plus de 2/ 3 de son temps aux mandats syndicaux et représentatifs, était rémunéré selon un coefficient situé à la dernière place dans un panel de comparaison de quinze salariés engagés à la même époque à des fonctions comparables, et n'avait bénéficié depuis son engagement syndical d'aucune formation professionnelle conséquente, sans qu'il ne soit invoqué par l'employeur d'explication autre que celle tenant à l'absence d'activité professionnelle du salarié dans l'établissement, ce qui ne constitue pas un élément justificatif, a, sans encourir les griefs du moyen, ainsi caractérisé l'existence d'une discrimination syndicale ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à justifier l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Lille aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M.

X... et au syndicat CGT des employés de la CPAM de Lille la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Lille PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M.

X... avait fait l'objet d'une discrimination syndicale, d'AVOIR condamné l'exposante à verser à M.

X... la somme de 58000 euros à titre de dommages et intérêts et au syndicat CGT des employés de la CPAM de LILLE la somme de 2000 euros, ainsi que de l'AVOIR condamnée aux dépens et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Patrick X... soutient qu'il a subi une différence de traitement dans l'évolution de sa carrière et sa formation professionnelle en raison de ses activités syndicales, caractérisant une discrimination prohibée par les articles L 2141-5 et L 1132-1 du code du travail ; Attendu qu'il appartient d'une part au salarié qui se prétend lésé de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement avec d'autres salariés placés dans une situation identique et d'autre part à l'employeur d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs et étrangers à toute considération fondée sur l'activité syndicale ; Attendu que Patrick X... verse aux débats un tableau comparatif de la situation de 15 salariés embauchés, à quelques mois près, à la même époque que lui, au même coefficient et aux mêmes fonctions ; qu'il occupe dans ce panel, arrêté au 7 mars 2008, l'avant dernière position, au coefficient 288 ; Qu'il n'est pas contesté que l'employeur a réintégré dans le salaire de Patrick X..., en novembre 2007, une prime de guichet de 4 % au titre des avantages acquis, faisant alors passer le coefficient de 279 à 288, de sorte qu'en réalité son coefficient devrait être de 279 ; que certes, comme le relève la CPAM de LILLE, l'intégration de la prime de guichet a concerné tous les agents placés dans la même situation mais seuls deux d'entre eux figurent dans le panel (Mrs A... et Z...) et conservent, après application du même abattement de 9 points, un coefficient supérieur à Patrick X... ; Qu'en retenant ainsi un coefficient de 279, Patrick X... devient le dernier du panel ; Que la CPAM de LILLE allègue vainement qu'il aurait refusé 7 points de compétence en 2008 ; que le conseil de prud'hommes relève en effet à cet égard.

Par des motifs pertinents, que la rupture des négociations a été…