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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-68.075

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailDélégué syndicalAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/03/2011
Numéro d'affaire
09-68.075
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00785

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée comme hôtesse de l'air par la société Ai…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée comme hôtesse de l'air par la société Air France, en 1989, a été accidentée le 2 novembre 1995 au cours d'un vol qu'elle effectuait dans le cadre de son travail ; qu'elle a par la suite dû interrompre son travail à plusieurs reprises, en raison des conséquences de cet accident, le médecin contrôleur du travail prescrivant alors un reclassement dans un poste administratif sans port de charge et sous forme d'un mi-temps thérapeutique ; que le 24 juin 1998, le conseil médical de l'aéronautique civile l'a déclarée définitivement inapte au vol, inaptitude ensuite confirmée le 24 novembre 1998 par décision du ministre des transports ; que Mme X... ayant opté le 22 juillet 1998 pour un reclassement dans un emploi au sol, une affectation lui a été proposée le 26 août suivant ; qu'à la suite d'une rechute, Mme X... a interrompu son travail du 15 novembre 1999 au 5 mai 2002 ; que le 19 juillet 2002, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen, pris en ses six premières branches : Attendu que la société Air France fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du contrat de travail à ses torts et de la condamner au paiement de dommages-intérêts, d'indemnités de rupture et de salaires alors, selon le moyen : 1°/ que les salariés de la société Air France victimes d'un accident du travail et d'une inaptitude définitive à exercer leurs fonctions en vol antérieurement à l'abrogation des articles L. 341-1, L. 341-2 et R. 342-13 du code de l'aviation civile par la loi du 9 avril 2003, sont exclusivement soumis au statut du personnel élaboré par le conseil d'administration, sous le contrôle des autorités de tutelle ; que les dispositions du code du travail ne leur sont pas applicables ; qu'en affirmant que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail, et qu'il aurait du consulter les délégués du personnel, en application de ces mêmes textes, ce qui justifiait la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts exclusifs, bien que la salariée, victime d'un accident du travail le 2 novembre 1995, et dont l'inaptitude définitive à exercer ses fonctions en vol a été prononcée le 24 juin 1998, était uniquement soumise aux dispositions de la 4e partie du règlement du personnel navigant commercial de la société Air France, et de l'article 3.1.1 du chapitre C de l'accord collectif Air France, qui réglementent le reclassement des salariés déclarés inaptes à exercer leurs fonctions en vol et la consultation des délégués du personnel, la cour d'appel a violé les articles L. 341-1, L. 341-2 et R. 342-13 du code de l'aviation civile, et ensemble la 4e partie du règlement du personnel navigant commercial de la société Air France et l'article 3.1.1 du chapitre C de l'accord collectif Air France, alors en vigueur ; 2°/ que l'article 3 de la 4e partie du règlement du personnel navigant commercial de la société Air France dispose que « le reclassement au sol (d'un salarié déclaré inapte à la profession de personnel navigant) est prononcé par la direction générale après avis d'une commission consultative tripartite composée du directeur du personnel ou de son représentant, président, et de deux autres représentants de la direction, de trois délégués du personnel navigant commercial appartenant au même collège que l'intéressé et de trois délégués du personnel au sol, et que l'ensemble des informations recueillies est communiqué aux délégués appelés à siéger, 15 jours au moins avant la réunion de la commission tripartite » ; que pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, la cour d'appel s'est bornée à reprocher à l'employeur de ne pas avoir consulté les délégués du personnel ; qu'en statuant ainsi, bien qu'aucune sanction n'ait été fixée par le règlement du personnel navigant commercial de la société Air France, seul applicable, s'agissant du défaut de consultation des délégués du personnel, et qu'ainsi que le soulignait l'employeur dans ses écritures, cet avis ne devait intervenir qu'après que le poste définitif du salarié déclaré définitivement inapte à exercer ses fonctions en vol, ait été déterminé, ce qui n'avait pu être le cas pour la salariée en raison de ses rechutes successives, la cour d'appel a violé l'article 3 de la 4e partie du règlement du personnel navigant commercial de la société Air France alors en vigueur ; 3°/ que l'article 1 de la 4e partie du règlement du personnel navigant commercial de la société Air France dispose qu'« en cas d'inaptitude physique définitive au vol reconnue imputable au service ou résultant d'un accident aérien ou d'un accident du travail ou d'une maladie déclarée imputable au service par le Conseil Médical de l'Aéronautique Civile, le reclassement au sol immédiat est offert de droit à l'intéressé.

Celui-ci peut, toutefois, opter pour le régime d'indemnisation prévu en cas de licenciement pour inaptitude définitive reconnue imputable au service défini en 5ème partie » ; que l'article 3.1.1 du chapitre C de l'accord collectif Air France d'octobre 1997 dispose qu'en cas d'inaptitude définitive à exercer les fonctions de personnel commercial navigant, « l'intéressé est immédiatement reclassé sur un poste temporaire au sein du service en charge de la mobilité » ; que la cour d'appel a relevé que par décision en date du 24 juin 1998, le Conseil médical de l'aéronautique civile, avait déclaré la salariée inapte définitivement à occuper ses fonctions de personnel navigant commercial ; que la cour d'appel a également constaté que, dès le 2 juillet 1998, la société Air France avait adressé un courrier à la salariée lui demandant d'opter soit pour un reclassement dans un poste au sol, soit pour un licenciement avec préavis et indemnité et de fournir sa réponse dans un délai de deux mois, et que la salariée avait fait connaître qu'elle optait pour un reclassement au sol par courrier du 22 juillet 1998 ; que la cour d'appel a aussi relevé que le 26 août 1998, la société Air France l'avait informée par lettre de son reclassement en qualité d'agent administratif personnel 2, à un salaire inférieur rectifié le 7 septembre 1998, et que la salariée avait été affectée au département EM/10, service mobilité avec un salaire mensuel brut de 1 740,33 €, incluant la prime de fin d'année ; que la cour d'appel a ensuite constaté que la salariée avait été, par la suite, placée en mi-temps thérapeutique à un poste sans effort physique par décision du contrôleur, et ce pour une période de 2 mois qui, de renouvellement en renouvellement, s'était prolongée jusqu'au 5 mai 1999, la conseillère d'orientation d'Air France en charge du suivi de son dossier lui adressant plus de 10 télégrammes pour l'informer qu'une mission lui était confiée dans l'attente d'un emploi à caractère définitif, et que la salariée avait également effectué plusieurs missions à la salle sécurité des vols ; qu'enfin la cour d'appel a relevé que la salariée avait été en arrêt de travail à partir du 15 novembre 1999, jusqu'au 5 mai 2002, de sorte que la procédure de reclassement avait été interrompue indépendamment de la volonté de l'employeur ; que la cour d'appel aurait du déduire de ses propres énonciations que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, telle que fixée par les dispositions de l'article 1 de la 4e partie du règlement du personnel navigant commercial de la société Air France et l'article 3.1.1 du chapitre C de l'accord collectif Air France ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés, alors en vigueur ; 4°/ que les juges du fond ne peuvent pas dénaturer par omission les éléments de preuve fournis ; que pour dire que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, ce qui justifiait la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts, la cour d'appel s'est bornée à relever que la salariée avait été placée en mi-temps thérapeutique sur un poste sans effort physique jusqu'au 5 mai 1999 conformément aux prescriptions de l'autorité compétente, et qu'elle avait été à nouveau en arrêt maladie à compter du 15 novembre 1999, sans que l'employeur ait pris les dispositions nécessaires pour le reclassement de la salariée avant cette date, soit du 5 mai au 15 novembre 1999 ; qu'en faisant abstraction du relevé de présence de la salariée au service DP/EM10 fourni par l'employeur pour le mois de juillet 1999, ainsi que des bulletins de mouvements, desquels il ressortait que l'intéressée avait été présente à son poste au mois de juillet 1999, et en congé du 23 août 1999 au 7 septembre 1999 inclus, puis du 9 octobre 1999 au 15 novembre 1999, ce dont il résultait que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a dénaturé par omission le relevé de présence de la salariée au service DP/EM10 pour le mois de juillet 1999, ainsi que les bulletins de mouvements fournis par l'employeur ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1134 du code civil ; 5°/ que lorsque le salarié, en arrêt de travail, ne demande pas à reprendre le travail, l'employeur n'est pas tenu de prendre l'initiative de convoquer le salarié à une visite médicale de reprise, de sorte que le contrat de travail se trouve toujours suspendu, ce qui dispense l'employeur de son obligation de reclassement ; que la cour d'appel, qui a constaté que la procédure de reclassement avait été interrompue à partir du 15 novembre 1999 jusqu'au 5 mai 2002 à la suite d'un nouvel arrêt de travail de la salariée, a ensuite reproché à l'employeur de n'avoir pas rempli à son obligation de reclassement postérieurement au 5 mai 2002 ; que la cour d'appel n'a pas vérifié si, ainsi que le soutenait l'employeur dans ses écritures, la salariée ne s'était jamais manifestée auprès de lui pour reprendre son travail postérieurement à son arrêt de travail, mais avait tout au contraire saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts exclusifs, de sorte que le contrat de l'intéressée se trouvait toujours suspendu en l'absence de visite médicale de reprise, ce qui dispensait l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1 de la 4e partie du règlement du personnel navigant commercial de la société Air France alors en vigueur ; 6°/ que commet un manquement à ses obligations contractuelles, le salarié dont l'autorité compétente a constaté l'inaptitude physique, qui refuse, de manière répétée, les postes de reclassement proposés par l'employeur en conformité avec l'avis d'inaptitude ; que la cour d'appel, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, a donc affirmé que ce dernier avait méconnu son obligation de reclassement ; qu'elle n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir qu'il avait proposé à la salariée, dès le 5 août 1998, un poste au sol définitif au service carrière PNC DP ZC, et le 7 septembre 1998 une affectation définitive au sol au sein du service DW.CG, que la salariée avait refusés, lors même qu'elle constatait que postérieurement à ces dates, l'employeur avait continué des recherches de reclassement jusqu'à ce que la salariée soit à nouveau en arrêt de travail, de sorte que l'employeur justifiait avoir satisfait à son obligation de reclassement ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce moyen déterminant des conclusions de l'employeur, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que faisant application à ce titre des seules dispositions du Règlement du personnel navigant commercial alors en vigueur et de l'accord le complétant,…