Code du travail

Article L. 341-2 : texte et décisions associées

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Décisions associées18
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 341-2

18 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 17-24.591

Cour de cassation

de travail ainsi autorisé ; qu'en prononçant pourtant la nullité du contrat de travail du 21 novembre 2001, ayant donné lieu à autorisation par la Direccte et validé le 7 mars 2002 par l'OMI, tandis qu'une telle appréciation relevait de la seule compétence d'ordre public du juge administratif, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation des articles L. 341-2, R. 341-1, R. 341-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige (repris aux articles L. 5221-2, R. 5221-1 nouveaux du même code), ensemble le principe de la séparation des pouvoirs garanti par l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et l'article 92 du code de procédure civile.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-68.075

Cour de cassation

Attendu que la société Air France fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du contrat de travail à ses torts et de la condamner au paiement de dommages-intérêts, d'indemnités de rupture et de salaires alors, selon le moyen : 1°/ que les salariés de la société Air France victimes d'un accident du travail et d'une inaptitude définitive à exercer leurs fonctions en vol antérieurement à l'abrogation des articles L. 341-1, L. 341-2 et R.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 09-40.115

Cour de cassation

remontait au 1er septembre 1992, et d'AVOIR condamné la Société FACT à lui payer la somme de 6 712,32 euros à titre de prime d'ancienneté, outre l'indemnité de congés payés afférents de 671,23 euros ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 341-4, alors en vigueur, du Code du Travail, disposant qu'un étranger ne peut exercer une activité professionnelle en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée à l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2001, 99-40.058

Cour de cassation

travaillait au Maroc ; qu'en relevant dès lors que le contrat de travail du 11 juillet 1975 n'était qu'un contrat de régularisation d'un travailleur étranger, qui ne saurait remettre en cause, à défaut de mention expresse, les dispositions contractuelles existant par ailleurs entre les parties, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et les articles L. 121-1 et L. 341-2 du Code du travail ; 2 / que l'article 58 de la Convention collective des personnels de banque ne prend en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement que le seul traitement à l'exclusion de tout autre supplément (gratifications, primes autres que la prime d'ancienneté et les allocations familiales) ; qu'en incluant dès lors dans le traitement de M. X...

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1988, 86-41.407

Cour de cassation

; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Z... reproche encore à l'arrêt d'avoir dit qu'il avait été mis à la disposition de la société NERSA par la société ENEL, alors, selon le moyen, qu'une déclaration d'occupation du 2 décembre 1980 émanant du ministère du Travail et attestant que la société NERSA l'occupait en France, constituait l'engagement prévu par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code du travail ; qu'en ne constatant pas l'existence d'un contrat de travail selon la législation relative aux travailleurs étrangers, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu que, selon l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 1978, 76-41.142

Cour de cassation

L'entraîneur de nationalité étrangère engagé par un club sportif sans qu'ait été obtenue préalablement l'autorisation de travail prévue par l'article L 341-2 du Code du travail ne saurait reprocher aux juges du fond de l'avoir débouté de son action en paiement de salaires et dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat à durée déterminée et perte des avantages sociaux dès lors qu'ils ont constaté d'une part que "club et entraîneur" connaissaient tous deux la situation irrégulière en France de ce dernier et que l'employeur était recevable à se prévaloir de la nullité d'ordre public du contrat de travail et estimé exactement d'autre part qu'il n'était pas établi que le préjudice invoqué par l'entraîneur fût imputable à son employeur plutôt qu'à lui-même.

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