Code du travail

Article L. 342-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées11
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 342-1

11 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2023, 21-21.318

Cour de cassation

La circonstance qu'un détachement ne répondrait pas aux conditions définies aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail n'a pour conséquence que l'exclusion des règles de coordination prises en transposition de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services. Le non-respect, par l'employeur étranger, des règles relatives au détachement, sur le territoire français, d'un de ses salariés, n'a pas pour effet de voir reconnaître la qualité d'employeur à l'entreprise établie sur le territoire national et bénéficiaire dudit détachement

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2011, 10-17.527

Cour de cassation

au sein de la société Air France ; qu'il s'en évince que jusqu'au 6 mai 2006, les personnels navigants de la société Air France définitivement inaptes à l'exercice de leur fonctions, étaient seulement soumis au statut du personnel élaboré par le conseil d'administration, sous le contrôle des autorités de tutelle, en application des articles L. 341-1, L. 342-1 et R. 342-13 du code de l'aviation à l'exclusion des dispositions de l'article L. 122-24-4 du code du travail alors en vigueur devenu l'article L. 1226-2 ; qu'en condamnant l'employeur à verser au salarié des dommages-intérêts aux motifs que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions de l'article L. 122-24-4 du code du travail alors en vigueur, devenu L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-68.075

Cour de cassation

, ce qui est d'ailleurs totalement contraire au statut particulier, et notamment, au règlement du personnel navigant commercial (RPNC). Par ailleurs et compte tenu de la date de l'accident du travail et de la date de l'inaptitude définitive de la salariée, il n'y pas lieu de faire application de la loi du 9 avril 2003 qui a abrogé les articles L 341-1, L 342-1 et R 342-13 du Code de l'aviation civile ni des protocoles ou accords postérieurs. En l'espèce, il résulte du RPNC que la société AIR FRANCE était tenue envers sa salariée de deux obligations distinctes suivant que celleci se trouvait en situation d'inaptitude temporaire ou définitive déclarée par le médecin contrôleur.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 08-44.510

Cour de cassation

La lettre de détachement du 28 septembre 2001 n'a pas instauré de nouvelle relation contractuelle avec un employeur français et elle rappelle expressément que Monsieur X... reste le salarié de la société KPMG LLP. Monsieur X... a la qualité de salarié détaché temporairement sur le territoire national par un employeur établi hors de France au sens de l'article L. 342-1 du code du travail, le bureau parisien ne constituant qu'un établissement de la société KPMG LLP, sans personnalité juridique, le fait que Monsieur X... soit soumis à une hiérarchie en France également salariée de la société KPMG LLP et soit payé en France par la société KPMG LLP ne créant pas un second contrat de travail avec une entité distincte.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2003, 01-42.612

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 122-24-4 du Code du travail ne sont pas applicables aux salariés de la société Air France, qui sont seulement soumis au statut du personnel élaboré par le conseil d'administration, sous le contrôle des autorités de tutelle, en application des articles L. 341-1, L. 342-1 et R. 342-13 du Code de l'aviation civile. La légalité des quatrième et cinquième parties du règlement du personnel navigant commercial ne peut donc être mise en cause au regard de cet article.

6

Cour d'appel de Paris, 16 septembre 2002, 2002/31227

Cour d'appel

de l'arrêt de la cour dans le cadre d'un litige collectif concernant l'application de l'article L.132-8 du Code du travail. Sur la question préjudicielle Les salariés de la compagnie Air France sont seulement soumis au statut du personnel élaboré par le conseil d'administration, sous contrôle des autorités de tutelle, en application des articles L. 341-1, L. 342-1 et R. 342-13 du Code de l'aviation civile. Les salariés ne contestent pas la légalité des dispositions de l'article 1.2 du statut des personnels d'Air France ; par suite, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer jusqu'à décision de la juridiction administrative sur la question préjudicielle de la légalité de ces dispositions. Sur la fin de non-recevoir opposée par Air France Sur les demandes de MM.Desille et XZ...

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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 98-45.702

Cour de cassation

Les dispositions des articles L. 122-14-12 et L. 122-14-13 du Code du travail ne sont pas applicables aux salariés de la compagnie Air France qui sont seulement soumis au statut du personnel élaboré par le conseil d'administration, sous contrôle des autorités de tutelle, en application des articles L. 341-1, L. 342-1 et R. 342-13 du Code de l'aviation civile. La légalité de l'article 57 du règlement du personnel naviguant commercial ne peut donc être mise en cause au regard des articles L. 122-14-12 et L. 122-14-13 du Code du travail.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 98-42.233

Cour de cassation

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que les dispositions des articles L. 122-14-12 et L. 122-14-13 du Code du travail n'étaient pas applicables aux salariés de la compagnie nationale Air France qui relèvent du statut du personnel élaboré par le conseil d'administration, et soumis à l'approbation des autorités de tutelle, en application des articles L. 341-1, L. 342-1 et R. 342-13 du Code de l'aviation civile, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait été mis à la retraite conformément aux dispositions du statut, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 98-42.235

Cour de cassation

Et attendu, ensuite, qu'après avoir exactement énoncé que les dispositions des articles L. 122-14-12 et L. 122-14-13 du Code du travail n'étaient pas applicables aux salariés de la compagnie nationale Air France qui relèvent du statut du personnel élaboré par le conseil d'administration, et soumis à l'approbation des autorités de tutelle en application des articles L 341-1, L 342-1 et R. 342-13 du Code de l'aviation civile, la cour d'appel qui a constaté que le salarié avait été mis à la retraite conformément aux dispositions du statut, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 98-42.236

Cour de cassation

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que les dispositions des articles L. 122-14-12 et L. 122-14-13 du Code du travail n'étaient pas applicables aux salariés de la compagnie nationale Air France qui relèvent du statut du personnel élaboré par le conseil d'administration, et soumis à l'approbation des autorités de tutelle, en application des articles L 341-1, L 342-1 et R. 342-13 du Code de l'aviation civile, la cour d'appel qui a constaté que le salarié avait été mis à la retraite conformément aux dispositions du statut, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. de X...

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 98-42.234

Cour de cassation

Et attendu, ensuite, qu'après avoir exactement énoncé que les dispositions des articles L. 122-14-12 et L. 122-14-13 du Code du travail n'étaient pas applicables aux salariés de la compagnie nationale Air France qui relèvent du statut du personnel élaboré par le conseil d'administration, et soumis à l'approbation des autorités de tutelle en application des articles L 341-1, L 342-1 et L 342-13 du Code de l'aviation civile, la cour d'appel qui a constaté que le salarié avait été mis à la retraite conformément aux dispositions du statut, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

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