Code du travail

Article R. 342-13 : texte et décisions associées

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Décisions associées10
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 342-13

10 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2011, 10-17.527

Cour de cassation

de la société Air France ; qu'il s'en évince que jusqu'au 6 mai 2006, les personnels navigants de la société Air France définitivement inaptes à l'exercice de leur fonctions, étaient seulement soumis au statut du personnel élaboré par le conseil d'administration, sous le contrôle des autorités de tutelle, en application des articles L. 341-1, L. 342-1 et R. 342-13 du code de l'aviation à l'exclusion des dispositions de l'article L. 122-24-4 du code du travail alors en vigueur devenu l'article L. 1226-2 ; qu'en condamnant l'employeur à verser au salarié des dommages-intérêts aux motifs que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions de l'article L. 122-24-4 du code du travail alors en vigueur, devenu L. 1226-2, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi n° 2003-322 du 9 avril 2003 et l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-68.075

Cour de cassation

Attendu que la société Air France fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du contrat de travail à ses torts et de la condamner au paiement de dommages-intérêts, d'indemnités de rupture et de salaires alors, selon le moyen : 1°/ que les salariés de la société Air France victimes d'un accident du travail et d'une inaptitude définitive à exercer leurs fonctions en vol antérieurement à l'abrogation des articles L. 341-1, L. 341-2 et R.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-44.226

Cour de cassation

constitue une rupture du contrat de travail s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la condamner à verser au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaire du 19 juillet au 26 novembre 2001, de congés payés y afférents, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour non-paiement de cotisations de retraite, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article R.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2005, 03-43.237

Cour de cassation

; que, par suite, cet accord ne pouvait être modifié par un accord ultérieur non approuvé par cette autorité de tutelle ; qu'en affirmant qu'aucune disposition ne conditionnait l'application de l'accord du 6 juin 1990 à l'approbation des autorités de tutelle, la cour d'appel a violé tant l'article L. 134-1 du Code du travail que les articles L. 341-1, R.342-5 et R.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2003, 01-42.612

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 122-24-4 du Code du travail ne sont pas applicables aux salariés de la société Air France, qui sont seulement soumis au statut du personnel élaboré par le conseil d'administration, sous le contrôle des autorités de tutelle, en application des articles L. 341-1, L. 342-1 et R. 342-13 du Code de l'aviation civile. La légalité des quatrième et cinquième parties du règlement du personnel navigant commercial ne peut donc être mise en cause au regard de cet article.

6

Cour d'appel de Paris, 16 septembre 2002, 2002/31227

Cour d'appel

de la cour dans le cadre d'un litige collectif concernant l'application de l'article L.132-8 du Code du travail. Sur la question préjudicielle Les salariés de la compagnie Air France sont seulement soumis au statut du personnel élaboré par le conseil d'administration, sous contrôle des autorités de tutelle, en application des articles L. 341-1, L. 342-1 et R. 342-13 du Code de l'aviation civile. Les salariés ne contestent pas la légalité des dispositions de l'article 1.2 du statut des personnels d'Air France ; par suite, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer jusqu'à décision de la juridiction administrative sur la question préjudicielle de la légalité de ces dispositions. Sur la fin de non-recevoir opposée par Air France Sur les demandes de MM.Desille et XZ...

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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 98-45.702

Cour de cassation

Les dispositions des articles L. 122-14-12 et L. 122-14-13 du Code du travail ne sont pas applicables aux salariés de la compagnie Air France qui sont seulement soumis au statut du personnel élaboré par le conseil d'administration, sous contrôle des autorités de tutelle, en application des articles L. 341-1, L. 342-1 et R. 342-13 du Code de l'aviation civile. La légalité de l'article 57 du règlement du personnel naviguant commercial ne peut donc être mise en cause au regard des articles L. 122-14-12 et L. 122-14-13 du Code du travail.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 98-42.233

Cour de cassation

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que les dispositions des articles L. 122-14-12 et L. 122-14-13 du Code du travail n'étaient pas applicables aux salariés de la compagnie nationale Air France qui relèvent du statut du personnel élaboré par le conseil d'administration, et soumis à l'approbation des autorités de tutelle, en application des articles L. 341-1, L. 342-1 et R. 342-13 du Code de l'aviation civile, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait été mis à la retraite conformément aux dispositions du statut, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 98-42.235

Cour de cassation

Et attendu, ensuite, qu'après avoir exactement énoncé que les dispositions des articles L. 122-14-12 et L. 122-14-13 du Code du travail n'étaient pas applicables aux salariés de la compagnie nationale Air France qui relèvent du statut du personnel élaboré par le conseil d'administration, et soumis à l'approbation des autorités de tutelle en application des articles L 341-1, L 342-1 et R. 342-13 du Code de l'aviation civile, la cour d'appel qui a constaté que le salarié avait été mis à la retraite conformément aux dispositions du statut, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 98-42.236

Cour de cassation

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que les dispositions des articles L. 122-14-12 et L. 122-14-13 du Code du travail n'étaient pas applicables aux salariés de la compagnie nationale Air France qui relèvent du statut du personnel élaboré par le conseil d'administration, et soumis à l'approbation des autorités de tutelle, en application des articles L 341-1, L 342-1 et R. 342-13 du Code de l'aviation civile, la cour d'appel qui a constaté que le salarié avait été mis à la retraite conformément aux dispositions du statut, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. de X...

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