Code du travail
Article L. 424-7 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 424-7
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 424-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-68.075
Cour de cassationLe niveau de classement et le coefficient de rémunération sont déterminés par l'article 4 du même texte, l'article 5 fixant le régime des périodes d'essai à ces postes de reclassement prévoyant quant à lui que si, en définitive, aucune des dispositions n'aboutissait à un résultat positif et que, de ce fait, le salarié se trouvait sans emploi, celui-ci serait alors licencié en bénéficiant des indemnités de préavis et de licenciement. L'article L 424-7 du Code de l'aviation civile stipule quant à lui que "les entreprises sont tenues de prendre toutes les dispositions permettant, compte tenu des aptitudes requises, de réserver certains emplois aux membres du personnel navigant atteints, avant l'âge fixé pour la retraite, d'une incapacité résultant de leurs services et les rendant inaptes au travail au sol ».
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