Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2015, 13-28.201
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Harcèlement moral • Égalité de traitement • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 30/06/2015
- Numéro d'affaire
- 13-28.201
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01143
Explorer des décisions proches
Résumé
Si l'employeur qui s'abstient, après le premier examen médical de reprise, de faire effectuer par le médecin du travail le second des examens exigés par l'article R. 241-51-1 du code du travail devenu l'article R. 4624-31, commet une faute, il appartient aux juges du fond dans cette hypothèse d'allouer au salarié, non pas le paiement de salaires sur le fondement de l'article L. 1226-4 du code du travail inapplicable, mais une indemnisation du préjudice réellement subi
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X..., engagé le 3 mai 1976 par les Houillères du bassin de Lorraine aux droits desquelles se trouve l'établissement public Charbonnages de France, devenu ultérieurement ingénieur, a été placé en arrêt-maladie à compter du 22 février 2002 ; qu'il a été reconnu invalide le 11 janvier 2005 à compter du 1er janvier et mis à la retraite à l'âge de soixante ans le 28 février 2010 ; qu'il avait saisi la juridiction prud'homale le 20 juin 2003 de diverses demandes ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de rappel de salaires à compter du 1er janvier 2005 et subsidiairement de dommages-intérêts du fait de l'absence de seconde visite d'inaptitude, alors, selon le moyen : 1°/ que la visite de reprise prévue à l'article R. 4624-22 du code du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail provoquée par la maladie ou l'accident ; qu'il en va de même de la visite de reprise à laquelle fait procéder l'employeur, informé du classement de son salarié en invalidité de deuxième catégorie ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'« après avoir été informé de la demande de placement en invalidité formée par M.
X..., l'employeur saisissait la médecine du travail aux fins de mise en oeuvre de la visite médicale de reprise et par courrier du 8 novembre 2004, ¿ rappelait à M.
X...que suite à la première visite médicale subie le 27 octobre 2004 et conformément aux dispositions de l'article R. 241-51-1 du code du travail, il demandait au service « Santé au travail » de le convoquer à la seconde visite médicale en vue de déterminer son aptitude à reprendre son emploi », qu'en retenant à l'appui de sa décision qu'à la date du 21 février 2005, « ¿ le contrat de travail était toujours suspendu faute de visite médicale de reprise ¿ », la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article R. 4624-22 du code du travail ; 2°/ que l'employeur, tenu de faire pratiquer le second examen médical d'inaptitude dans les conditions prévues par l'article R. 4624-31 du code du travail, n'est pas exonéré de cette obligation, qui lui incombe, par le comportement du médecin du travail ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la cour d'appel qu'« après avoir été informé de la demande de placement en invalidité formée par M.
X..., l'employeur saisissait la médecine du travail aux fins de mise en oeuvre de la visite médicale de reprise et par courrier du 8 novembre 2004, l'employeur rappelait à M.
X...que suite à la première visite médicale subie le 27 octobre 2004 et conformément aux dispositions de l'article R. 2141-51-1 du code du travail, il demandait au service « Santé au travail » de le convoquer à la seconde visite médicale en vue de déterminer son aptitude à reprendre son emploi », mais que le médecin du travail avait « estimé qu'il n'y avait pas lieu d'y procéder » ; que la responsabilité de cette carence fautive dans la réalisation du second examen médical incombait donc à l'employeur, tenu d'en réparer les conséquences ; qu'en décidant que le contrat de travail était toujours suspendu en l'absence de seconde visite et en limitant la réparation du préjudice souffert par M.
X...en conséquence de la faute ainsi commise à la période postérieure à son classement en invalidité la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil ; Mais attendu que, si l'employeur qui s'abstient, après le premier examen médical de reprise, de faire effectuer par le médecin du travail le second des examens exigés par l'article R. 241-51-1 du code du travail devenu l'article R. 4624-31 commet une faute, il appartient aux juges du fond dans cette hypothèse d'allouer au salarié non pas le paiement de salaires sur le fondement de l'article L. 1226-4 du code du travail inapplicable mais une indemnisation du préjudice réellement subi ; Et attendu que la cour d'appel, ayant constaté que l'employeur avait manqué à ses obligations à cet égard, a indemnisé le salarié du préjudice qu'il a subi à compter du 1er janvier 2005, conformément à la demande présentée par le salarié devant elle ; D'où il suit que le moyen est inopérant en ses deux branches ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre du harcèlement moral, alors, selon le moyen : 1°/ que, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que M.
X...avait devant elle « ¿ fait état de deux séries de fait constituant, selon lui, des manoeuvres de l'employeur pour obtenir son départ en retraite anticipée », soit, « ¿ avoir été, après son affectation à la cokerie de Carling en 1997, illégitimement affecté au service organisation, « qu'il qualifie de mise au placard », dans lequel il était le seul cadre surdiplômé et se voyait confier des tâches l'occupant un tiers de son temps, au lieu du service développement auquel il aurait pu prétendre ¿ » et « ¿ suite à la visite médicale du 27 octobre 2004 », avoir été victime de la part du médecin du travail de manoeuvres ayant eu pour objet et pour effet de mettre obstacle à la procédure de constatation de son inaptitude ; qu'il avait conclu s'être » ¿ trouvé depuis le mois de février 2002 en arrêt de travail prolongé pour une dépression nerveuse qu'il attribue au harcèlement de son employeur et qui a conduit à une décision de mise en invalidité prise par la sécurité sociale minière » ; que pour le débouter de sa demande, la cour d'appel a considéré, d'une part, que l'employeur justifiait sa réintégration dans le service organisation après son passage à la cokerie par des « ¿ éléments objectifs, exclusifs de tout harcèlement et contredisant « la mise au placard » alléguée ¿ » et, d'autre part, que « ¿ s'agissant de la période postérieure à 2002, à une époque où il était déjà en arrêt de travail, M.
X...ne fait état d'aucun fait lié à des pratiques susceptibles de constituer un harcèlement moral au sens des dispositions de l'article L. 1154- 1du code du travail, ne mettant en cause le docteur Y..., médecin du travail, avec laquelle il n'entretenait aucune relation de travail, qu'au regard du défaut d'établissement d'un certificat médical d'aptitude ou d'inaptitude, élément sur lequel il a déjà été statué (...) » ; qu'en se déterminant de la sorte, par une appréciation séparée des deux séries de faits invoquées par le salariée, alors qu'il lui appartenait de dire si tous les faits présentés par l'intéressé dans leur ensemble, joints aux certificats de son médecin mentionnant un état dépressif en lien avec ses conditions de travail et à sa mise en invalidité de deuxième catégorie, n'étaient pas de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, puis de vérifier si les éléments de preuve apportés par l'employeur démontraient que les agissements litigieux étaient étrangers à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2°/ que l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, notamment en matière de harcèlement moral et que l'absence de faute de sa part ne peut l'exonérer de sa responsabilité ; qu'il doit également répondre des agissements des personnes qui participent, de son fait, à l'exécution de cette obligation ; que tel est le cas du médecin du travail chargé, à sa demande, de se prononcer sur l'aptitude ou l'inaptitude du salarié à reprendre son emploi à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie et dont l'avis détermine l'avenir professionnel du salarié ; qu'enfin peuvent caractériser un harcèlement moral les agissements répétés du médecin du travail qui, dans l'exercice de sa mission adopte à l'égard d'un salarié déterminé un comportement ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation de sa situation professionnelle susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que le docteur Y..., médecin du travail chargé par l'employeur de procéder à une visite de reprise et d'apprécier l'aptitude de M.
X...à son poste de travail dans les conditions des articles R. 4624-21 et R. 4624-31 du code du travail, s'était itérativement et fautivement opposée à la réalisation de ces examens et à la délivrance des avis exigés, et avait par ces agissements répétés placé le salarié, qui ne percevait plus d'indemnités journalières à compter du 1er janvier 2005 et, faute d'avis régulier d'inaptitude, n'était ni reclassé, ni licencié, ni en situation de réclamer la reprise du paiement de ses salaires, dans une situation susceptible de porter atteinte à sa dignité, d'altérer davantage sa santé morale, déjà dégradée, et de compromettre son avenir professionnel ; qu'en excluant que de tels agissements caractérisent un harcèlement moral dont l'employeur aurait été responsable aux termes de motifs inopérants, pris de ce que M.
X...« n'entretenait aucune relation de travail ¿ » avec le praticien concerné ou que les agissements reprochés à celui-ci se rapportaient au « ¿ défaut d'établissement d'un certificat médical d'aptitude ou d'inaptitude, élément sur lequel il a déjà été statué ¿ » la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1152-4 du code du travail ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel a examiné l'ensemble des éléments invoqués par le salarié comme permettant de présumer un harcèlement moral, tant en ce qui concerne la série de faits survenus en 1997 et 1998 que les faits ultérieurs invoqués par le salarié ; Attendu, ensuite, que le médecin du travail, même salarié au sein de l'entreprise, assure les missions qui lui sont dévolues aux termes de l'article L. 4623-8 du code du travail dans les conditions d'indépendance professionnelle définies et garanties par la loi ; que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a décidé que le comportement du médecin du travail dans l'exercice de ses fonctions n'était pas susceptible de constituer un harcèlement moral de la part de l'employeur ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le premier moyen, qui est recevable : Vu l'article 6, paragraphe 1, de la Directive n° 2000/ 78/ CE du Conseil du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ; Attendu, selon ce texte, que nonobstant l'article 2, paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ; Attendu que, pour rejeter la demande du salarié au titre de sa mise à la retraite à l'âge de soixante ans, l'arrêt retient qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1953, relèvent de l'exercice du pouvoir réglementaire les modalités de mise à la retraite des personnels et agents…