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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 17-23.660

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementFaute graveContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposHarcèlement moralObligation de sécuritéAccord collectif / convention collectiveHeures de délégationProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/07/2019
Numéro d'affaire
17-23.660
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01100

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juillet 2019 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juillet 2019 Rejet M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1100 F-D Pourvoi n° U 17-23.660 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société K par K, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Distri K, contre l'arrêt rendu le 20 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à M.

K...

U..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; M.

U... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2019, où étaient présents : M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société K par K, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M.

U..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 juin 2017), que M.

U... a été engagé le 29 décembre 2003 par la société Distri K devenue K par K, en qualité de voyageur représentant placier (VRP) exclusif et en dernier lieu directeur des ventes ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation du contrat de travail et en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur, ci-après annexé : Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de faits et de preuve produits devant elle, la cour d'appel, qui a retenu que le salarié, nonobstant son statut de VRP, n'avait aucune liberté dans l'organisation de son temps de travail, était soumis à des horaires déterminés et constamment sous le contrôle de l'employeur, en a exactement déduit que l'employeur devait respecter les dispositions sur la durée légale du travail et notamment celles relatives aux heures supplémentaires ; que le moyen, qui est inopérant en sa première branche, n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur et le premier moyen du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen du pourvoi incident du salarié, ci-après annexé : Attendu que le vice allégué par le moyen sur le montant des congés payés afférents aux heures supplémentaires procède d'une erreur purement matérielle dont la rectification sera ci-après ordonnée ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Dit que dans le dispositif de l'arrêt attaqué la société K par K est condamnée à payer à M.

U... la somme de 11 619,20 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaires pour heures supplémentaires ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société K par K (demanderesse au pourvoi principal).

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait débouté M.

U... de ses demandes de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et repos compensateur et condamné la société K par K à payer à M.

U... les sommes de 116 192 € à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, 1 161,92 € pour les congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2011, 20 000 € à titre de dommages et intérêts en contrepartie du repos compensateur non pris, 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, AUX MOTIFS QUE les VRP, dès lors qu'ils exercent leur activité hors du contrôle de l'employeur, en organisant librement leur tournée, ne sont pas soumis aux règles légales sur la durée du travail ; que la société K PAR K prétend que M.

U... remplissait l'ensemble des critères cumulatifs fixés par l'article L 7311-3 du code du travail relatif au statut de VRP dès lors qu'il travaillait uniquement pour le compte de la société, étant chargé de vendre des portes et fenêtres dans un secteur déterminé, au domicile de particuliers, qu'il prospectait, percevant à ce titre des commissions ; qu'il disposait de la carte des VRP bénéficiant à ce titre d'un abattement de 30% pour ses frais professionnels ; que toutefois, il ressort des pièces produites par M.

U... qu'au titre de ses fonctions de responsable des ventes, soit jusqu'à en janvier 2010, il lui était demandé de faire un reporting quotidien de son activité ; que selon la fiche de poste responsable des ventes, il prenait ses rendez-vous après appel du « call center » de la société qui lui transmettait la liste des clients à prospecter et lui imposait les heures de rendez-vous ; qu'il devait également respecter des horaires, notamment être présent tous les jours à 8 heures 45, à défaut de quoi des observations écrites lui étaient faites ; respecter un planning prévoyant un debriefing quotidien à une heure fixe ; envoyer chaque fin de journée son emploi du temps ; assister à des réunions hebdomadaires pour lesquelles il lui était demandé d'accomplir des tâches déterminées ; des mails lui étaient régulièrement envoyés notamment pour lui donner des ordres et des directives pour ses rendez-vous ; qu'il résulte de ces éléments que M.