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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-15.119

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesHarcèlement moralDiscriminationInaptitude / reclassementMédecine du travailDélégué syndical

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/02/2017
Numéro d'affaire
15-15.119
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00210

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2017 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2017 Cassation partielle M.

CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 210 F-D Pourvoi n° U 15-15.119 _______________________ Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [K].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 février 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [V] [K], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 28 mai 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Accompagnement protection événement Nord (APEN), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : M.

Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Maron, conseiller rapporteur, M.

Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Maron, conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. [K], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [K] a été engagé le 27 janvier 2003 par la société Accompagnement protection événement Nord (APEN) en qualité d'agent de sécurité ; qu'il a été licencié pour inaptitude le 9 juin 2010 ; Sur le premier moyen : Vu les articles 1315 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause et L. 3251-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire et le condamner à payer à l'employeur la somme de 104,67 euros, l'arrêt, après avoir relevé que des retenues sur salaire ont été opérées sous la mention « acompte exceptionnel » pour un montant total de 4 395,33 euros, à savoir 1 000 euros en janvier 2010, 500 euros en février 2010, 1 500 euros en mars 2010, 500 euros en avril 2010 et 895,33 euros en juin 2010, retient que le salarié qui reconnaît avoir reçu une avance de 3 000 euros en décembre 2009, demande le remboursement de la somme de 1 395,33 euros qu'il estime avoir été prélevée à tort sur ses salaires à laquelle il ajoute la somme de 139,53 euros au titre des congés payés afférents ; que l'arrêt ajoute que cependant, l'employeur indique que le salarié qui avait déjà bénéficié de plusieurs prêts, n'aurait pas accepté de rembourser le dernier d'entre eux d'un montant de 3 000 euros et resterait redevable de la somme de 604,67 euros, ce prêt n'ayant finalement été remboursé qu'à hauteur de 2 395,33 euros et explique que le salarié a également bénéficié de trois acomptes de 500 euros, l'un encaissé le 24 février 2010 dont le remboursement correspondrait à la retenue de mars, le deuxième encaissé le 23 mars 2010 dont le remboursement correspondrait à la retenue d'avril et le troisième dont le remboursement correspondrait à la retenue de juin ; que l'arrêt relève que le salarié, qui ne dit rien des acomptes payés en février et mars 2010, limite ses observations à la somme versée en septembre 2009 qui correspondrait selon lui à un rappel de primes, explication qui ne peut être retenue ; Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait et alors d'autre part alors que l'avance consentie par l'employeur ne peut donner lieu à compensation avec le salaire que dans les limites fixées par l'article L. 3251-3 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral, refuser de prononcer la nullité du licenciement du salarié, rejeter ses demandes indemnitaires pour exécution fautive du contrat de travail et licenciement nul et déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir retenu certains des faits invoqués par le salarié, estime qu'à eux seuls ils ne permettent pas de présumer un harcèlement ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner les faits allégués par le salarié selon lequel l'employeur aurait régulièrement effectué des retenues sur son salaire dans des proportions dépassant le dixième et pour partie non justifiées par le versement d'acomptes préalables, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne la cassation sur le troisième moyen en application de l'article 624 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. [K] du surplus de ses demandes, l'arrêt rendu le 28 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne la société Accompagnement protection événement Nord aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Hémery et Thomas-Raquin la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. [K] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. [V] [K] à rembourser à la Sarl Apen la somme de 104, 67 € (cent quatre euros et soixante-sept centimes) ; AUX MOTIFS QUE « comme le fait observer Monsieur [V] [K], il ressort de l'examen des bulletins de paie versés aux débats qu'au cours de l'année 2010, des retenues sur salaire y ont été opérées sous la mention "acompte exceptionnel" pour un montant total de 4395,33 € (et non pour un montant total de 2395,33 € comme l'indique la S.A.R.L.

APEN) : - 1000 € (et non 500 €) en janvier 2010 ; -500 € en février 2010 ; - 1500 € (et non 500 €) en mars 2010 ; -500 € en avri12010 ; -895,33 € (et non 395,33 €) en juin 2010 dont 500€ à titre d'acompte sur salaire et 395,33 € à titre de remboursement de prêt ; invoquant le caractère illicite de ces prélèvements effectués en méconnaissance des dispositions de l'article L.3251-3 du code du travail, Monsieur [V] [K] qui reconnaît avoir reçu une avance de 3000 € en décembre 2009, demande le remboursement de la somme de (4395,33 - 3000 €) qu'il estime avoir été prélevée à tort, soit la somme de 1395,33 € à laquelle il ajoute la somme de 139,53 € au titre des congés payés afférents ; selon la S.A.R.L.

APEN, Monsieur [V] [K] qui avait déjà bénéficié de plusieurs prêts (12000 € remboursés en 4 fois en 2004, 1500 € remboursés en 3 fois en 2008, 3000 € remboursés en 2 fois en janvier 2009) n'aurait pas accepté de rembourser le dernier prêt de 3000 € dont il a encore bénéficié en décembre 2009 (chèque n° 8019365 du 3/12/2009) et resterait redevable de la somme de 604,67 €, ce prêt n'ayant finalement été remboursé qu'à hauteur de 2395,33 € ; la S.A.R.L.

APEN explique que Monsieur [V] [K] a également bénéficié de trois acomptes de 500 € : -500 € encaissé le 24 février 2010 (chèque n°4537979) dont le remboursement correspondrait à la retenue de mars ; - 500 € encaissé le 23 mars 2010 dont le remboursement correspondrait à la retenue d'avril ; 500 € (chèque du 21 septembre 2009 n° 7970566) encaissé le 23 septembre dont le remboursement correspondrait à la retenue de juin ; Monsieur [V] [K] qui ne dit rien des acomptes payés en février et mars 2010 límite ses observations à la somme versée en septembre 2009 qui correspondrait selon lui à un rappel de primes, comme en témoigne Monsieur [O] [U], délégué syndical dont l'attestation en date du 25 septembre 2009 fait état d'un accord verbal concernant les retards de primes de panier dues à Monsieur [V] [K] au terme duquel ce dernier aurait bénéficié d'un paiement par chèque de 500 € ; toutefois, au vu des fiches de paie et en l'absence de justificatif et de décompte précis, cette explication ne peut être retenue, la S.A.R.L.

APEN qui la conteste faisant observer qu'une année de travail aurait été nécessaire pour aboutir à un rappel de prime de panier d'un montant de 500 € ; il s'en déduit que Monsieur [V] [K] qui a perçu 3000 € à titre de prêt et 1500 € à titre d'acompte qu'il n'a remboursé qu'à hauteur de 4395,33 € reste redevable de la somme de 4500 - 4395,33 = 104,67 € ; en conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [V] [K] de sa demande de rappel de salaire et de le condamner à rembourser à la S.A.R.L.

APEN la somme de 104,67 € en application de l'article 1235 du code civil » (cf. arrêt p.3, §5- p.4, §4) ; 1°/ ALORS QUE, d'une part, pour débouter M. [K] de sa demande au titre de rappel de salaire pour l'année 2010 et le condamner à rembourser la somme de 104, 67 €, la cour d'appel, après avoir constaté que la société avait prélevé au cours de cette période la somme de 4 395, 33 € et que les parties s'accordaient sur la réalité d'un prêt à hauteur de 3 000 €, a relevé que l'employeur « expliquait » avoir versé trois acomptes de 500 € lesquels « correspondraient » à trois prélèvements de ces montants de sorte que M. [K] aurait perçu 1 500 € en plus de 3 000 € au titre du prêt et serait redevable de la somme de 104, 67 € ; qu'en statuant de la sorte, sans expliquer sur quels éléments elle se fondait pour retenir que l'employeur apportait la preuve du versement des acomptes pour un montant total de 1 500 €, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE, d'autre part, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que pour débouter M. [K] de sa demande au titre de rappel de salaire pour l'année 2010 et le condamner à rembourser une somme à son employeur, la cour d'appel, après avoir relevé que le salarié rapportait la preuve de prélèvements à hauteur de 4 395, 33 € et reconnaissait avoir bénéficié d'un prêt de la part de son employeur de 3 000 € a retenu que trois prélèvements de 500 € effectués sur les bulletins de salaire de M. [K] correspondraient, selon l'employeur, à des acomptes versés au salarié et que le salarié ne disait rien sur deux de ces acomptes et que son explication ne pouvait être retenue concernant le dernier ; qu'en statuant de la sorte quand il appartenait à l'employeur d'apporter la preuve du versement de ces acomptes et non au salarié de rapporter la preuve qu'il se trouvait libéré de leur remboursement, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ; 3°/ ALORS QUE, enfin et en tout état de cause, l&apo…