Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 18-14.004
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Discrimination syndicale • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Accord collectif / convention collective • Salarié protégé
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/04/2019
- Numéro d'affaire
- 18-14.004
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO00564
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Résumé
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 avril 2019 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 564…
Texte de la décision
SOC.
JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 avril 2019 Rejet M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 564 F-D Pourvoi n° U 18-14.004 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M.
R....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 janvier 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
V...
R..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2016 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Derichebourg Atis aéronautique, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, M.
Weissmann, avocat général référendaire, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M.
R..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Derichebourg Atis aéronautique, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et deuxième moyen réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 15 novembre 2016), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 14 janvier 2016, n° 14-26.244), que M.
R..., engagé le 12 février 2001 en qualité de chef d'équipe par la société Aris aviation, devenue Derichebourg Atis aéronautique, a été licencié le 4 février 2002 dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique ; qu'ayant saisi la juridiction prud'homale pour voir déclarer nuls le plan social ainsi que son licenciement, ordonner sa réintégration et condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire, le salarié a obtenu cette réintégration, ordonnée par arrêt rendu le 25 novembre 2008 par la cour d'appel de Bordeaux, ensuite annulé de ce chef ; Attendu que M.
R... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de nullité de la rupture contractuelle ou de l'éviction du 27 janvier 2011 qui s'analyse selon lui en un licenciement nul intervenu en violation du statut protecteur des représentants du personnel, de réintégration au sein de la société et de condamnation de la société au paiement de diverses sommes au titre de la période du 25 janvier 2008 au 27 janvier 2011 et de celle courant depuis son éviction à sa prochaine réintégration au 30 octobre 2016 ainsi que de sa demande de condamnation de la société au paiement de sommes à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices éprouvés en relation avec les phénomènes d'entrave, discrimination et harcèlement subis au cours de la période d'exécution du contrat de travail du 25 novembre 2008 au 27 janvier 2011 et en réparation du préjudice éprouvé par les conditions brutales et vexatoires de son éviction du 27 janvier 2011 alors, selon le moyen : 1°/ que pendant la période écoulée entre une décision judiciaire d'annulation d'un licenciement et l'annulation de cette décision par une autre décision judiciaire, le salarié bénéficie des droits propres à toute relation salariée ; qu'ayant constaté que le salarié, licencié pour motif économique, avait obtenu par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 25 novembre 2008 sa réintégration en raison de la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi, que cet arrêt avait fait l'objet d'un arrêt de cassation du 19 janvier 2011 et que l'employeur avait pris acte de la fin du contrat de travail et des mandats syndicaux et de représentation du personnel obtenus entre le jugement de réintégration et son annulation, la cour d'appel n'a pu débouter le salarié de sa demande indemnitaire pour entrave, discrimination syndicale, harcèlement et rupture abusive de la relation de travail, sans violer l'article L. 1132-1 du code du travail et l'article 1147 (devenu 1231-1) du code civil ; 2°/ qu'en rejetant de même sa demande de réintégration et sa demande indemnitaire au titre de son statut de salarié protégé, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 2411-1, L. 2411-3, L. 2411-5 et L. 2421-3 du code du travail ; 3°/ qu'ayant constaté que le salarié, licencié pour motif économique, avait obtenu par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 25 novembre 2008 sa réintégration en raison de la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi, que cet arrêt avait fait l'objet d'un arrêt de cassation du 19 janvier 2011 et que l'employeur avait pris acte de la fin du contrat de travail, la cour d'appel n'a pu rejeter la demande de paiement d'une prime calendaire conventionnelle échue pendant cette période, sans violer les articles 1134 (devenu 1103 et 1104) et 1147 (devenu 1231-1) du code civil ; Mais attendu que la réintégration d'un salarié protégé en exécution d'une décision judiciaire n'ayant pas pour effet de créer de nouvelles relations contractuelles entre les parties, l'employeur, après l'annulation de cette décision par la Cour de cassation, était fondé à considérer qu'il avait été mis fin aux fonctions du salarié sans qu'il soit besoin d'une procédure de licenciement ; que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a retenu que l'employeur, en notifiant au salarié la rupture des relations contractuelles le 27 janvier 2011, n'avait fait que prendre acte de la succession des décisions intervenues ; Attendu ensuite qu'ayant constaté que la rémunération perçue entre le 25 novembre 2008 et le 27 janvier 2011 correspondait au salaire antérieur augmenté des différentes hausses de salaire issues des négociations salariales au sein de l'entreprise, de sorte qu'elle constituait une juste contrepartie de la prestation de travail fournie et que le salarié ne pouvait invoquer un quelconque préjudice, et relevé par ailleurs qu'aucun manquement de l'employeur n'était caractérisé dans les conditions dans lesquelles le salarié avait été réintégré au sein de l'entreprise, la cour d'appel n'encourt pas les griefs du moyen ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les troisième et quatrième moyens, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
R... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf.