Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-16.055
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29/09/2015
- Numéro d'affaire
- 14-16.055
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01543
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 2014) que M. X..., engagé par la société Int…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 2014) que M.
X..., engagé par la société Intégrale le 1er septembre 1985 en qualité de professeur de mathématiques, puis, à compter de 1997, de directeur pédagogique, a été mis à pied à titre conservatoire le 15 avril 2010 puis licencié pour faute grave par lettre du 21 mai 2010 ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis à un montant de 10 412, 68 euros, alors, selon le moyen, que l'article 15. 2 de la convention collective de l'enseignement, écoles supérieurs d'ingénieurs et cadres du 5 décembre 2006 dite FESIC énonce que « sauf faute grave ou lourde, l'employeur doit notifier le licenciement au plus tard le 30 avril » ; qu'il s'en déduit que passé cette date, le licenciement ne peut être notifié que pour la rentrée suivante, de sorte que le salarié dont le licenciement est notifié sans respecter la date limite du 30 avril a droit à un préavis allongé de la période non respectée par l'employeur ; qu'en considérant, pour refuser au salarié le paiement des mois supplémentaires de préavis, que cette disposition n'avait pas pour effet d'allonger la période de préavis dès lors que la notification du licenciement intervenait postérieurement à la date du 30 avril, la cour d'appel a violé l'article 15. 2 de la convention collective susvisée ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que le non-respect par l'employeur de l'obligation prévue à l'article 15-2 de la convention collective de l'enseignement, écoles supérieurs d'ingénieurs et cadres du 5 décembre 2006 dite FESIC, de notifier le licenciement avant le 30 avril, sauf faute grave ou lourde, n'a pas pour effet de reporter à la rentrée scolaire suivante le point de départ du préavis dont le délai est fixé à l'article 7-4 de la convention collective, l'article 15-2 de la convention ne dérogeant pas aux dispositions de l'article L. 1234-3 du code du travail aux termes desquelles la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement au salarié fixe le point de départ du préavis ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par décision spécialement motivée sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal du salarié et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M.
X..., demandeur au pourvoi principal.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Jean-Louis X... de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'en vertu des dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par cc code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié clans l'entreprise, même, pendant la durée du préavis ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; que la motivation de cette lettre fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, en date du 21 mai 2010, notifiée à l'appelant mentionne : « Nous avons récemment appris que contrairement à votre qualification contractuelle au sein d'Intégrale, vous avez, à notre insu, pris l'initiative de vous arroger le titre de directeur général de la société et de donner à votre usurpation de titre un caractère officiel en vous faisant faire de fausses cartes de visite mentionnant ce litre ; Vous vous êtes permis de prendre des décisions lourdes de conséquences économiques pour noire entreprise et nuisibles au climat général de notre école et ce, sans consulter le Président : augmentation des heures de khôlles de plus de 25 % d'un seul enseignant, ce qui a été vécu comme une injustice par les autres enseignants, ce qui a obligé le Président à augmenter tous les autres enseignants ; Même attitude sur les augmentations des copies de près de 62 % pour certains enseignants et ce, sans demander l'avis du Président ; Vous n'adressez plus la parole depuis 10 ans au codirecteur Monsieur Alain Z...et à notre collaboratrice Madame Laurence A...depuis plusieurs années et vous avez menacé dans un contexte de tension ci-dessous évoqué, de ne plus adresser la parole à Madame Anne B..., directrice administrative et à son Président, Monsieur Victor C...; Sachant que vous avez toujours tenu vos engagements dans ce domaine, il devient très préoccupant de faire diriger une école avec un directeur qui se ferme et refuse toute réconciliation et tout dialogue avec les collaborateurs de notre école ; D'autre part, vous vous êtes efforcé de faire obstacle à l'ouverture de l'internat de Clamart qui a pourtant été ratifiée à l'unanimité des associés, dont vous-même, allant jusqu'à déclarer devant la volonté opiniâtre de son président d'ouvrir des classes à Clamart « j'ai construit Intégrale, je peux la déconstruire ; Cela va être un beau bordel, je ne vais pas me laisser faire » ; Un tel comportement ne pouvait être toléré plus longtemps tant ses conséquences sur le fonctionnement général de notre école et le climat qui en est résulté s'est subitement dégradé ; En outre, votre refus d'oeuvrer dans un sens favorable à une décision collective, accompagné de déclarations hostiles, voire menaçantes, ne pouvait plus permettre votre maintien en fonction ; L'ensemble de ces faits est constitutif d'une faute grave » ; qu'en ce qui concerne le reproche fait à Monsieur X... de se conduire comme un directeur général qu'il n'est pas, l'employeur verse aux débats, en premier lieu, une carte de visite au nom de Monsieur X..., sur laquelle il est désigné en qualité de directeur général ; que si l'intéressé conteste avoir fait imprimer lui-même cette carte, force est toutefois de constater que ce premier élément est corroboré par deux attestations de collègues, Monsieur Z..., autre directeur pédagogique, relatant avoir vu Monsieur X... utiliser ce titre devant les parents et les enseignants afin de le marginaliser, et Monsieur D...confirmant que Monsieur X... entretenait l'ambiguïté quant sa place exacte dans l'organigramme, plusieurs salariés, dont lui-même, ayant fini par se persuader qu'il dirigeait de fait l'établissement ; que le fait que Monsieur X... outrepassait ses fonctions de directeur pédagogique est encore établi par le fait qu'il intervenait sur la rémunération des professeurs, également attesté par Monsieur D..., ce qui a amené plusieurs plaintes de Monsieur E..., la dernière le 12 avril 2010, lorsqu'il a constaté qu'il ne bénéficiait pas de la bonification allouée à d'autres pour la correction des copies, ce dont il demandait réparation à l'employeur ; que Monsieur X... ne conteste pas avoir pris ces décisions, se contentant de dire qu'elles étaient justifiées par le fait que les bonifications n'étaient accordées qu'aux enseignants ayant corrigé eux-mêmes l'intégralité de leurs copies ; que pour autant, il importe peu de savoir si cette décision, qui touchait aux rémunération, était ou non opportune, dès lors qu'en tout état de cause, elle ne relevait pas des fonctions d'un directeur pédagogique ; qu'il est ensuite reproché à Monsieur X... les rapports très conflictuels qu'il alimentait avec différents salariés, auxquels il refusait d'adresser la parole ; que Monsieur Z...atteste de ce qu'en effet, Monsieur X... ne lui adressait plus la parole, et menaçait d'en faire autant avec le Président de la société, et ce climat de mésentente est confirmé par Monsieur D..., qui estime que cette absence d'unité de vue nuisait à la bonne marche de la société ; que s'il est probable comme le plus souvent dans les situations de conflit, que les comportement des deux parties ait contribuer à leur apparition, force est de constater qu'en refusant tout dialogue, Monsieur X... ne contribuait pas à l'apaisement des tensions ; qu'enfin, il est reproché à Monsieur X... de s'être efforcé de faire obstacle à l'ouverture d'un second site avec internat à Clamart, et d'avoir tenu à cet égard des propos hostiles voire menaçants ; que dans ce contexte, l'employeur évoque, dans le cadre de la présente procédure le fait que Monsieur X..., lorsqu'il a reçu les parents d'élèves, ne les a pas avisés de ce que les cours ne se dérouleraient plus à Paris ; que le salarié fait valoir, en premier, lieu que ce dernier grief n'étant pas mentionné dans la lettre de licenciement, l'employeur ne peut le lui opposer ; que toutefois, ce défaut d'information des parents constitue une illustration de ce que Monsieur X... aurait fait obstacle à l'ouverture du site de Clamart, de sorte qu'il doit être examiné au titre des motifs du licenciement ; que pour justifier de ce grief, l'employeur verse aux débats quatre lettres de parents d'élèves, rédigées dans les termes suivants : Monsieur et Madame F..., le 25 mai 2010, indiquent aux directeurs de la Sas qu'après la réception d'une, lettre du 10 mai précédent, les informant de leur intention de délocaliser les étudiants de première année à Clamart à la rentrée 2010, ils expriment leur étonnement et leur insatisfaction de ne pas avoir été informés de cette circonstance, lors de leur entretien avec Monsieur X..., alors que l'inscription de leur fille tenait à la proximité de l'établissement de leur domicile et qu'ils n'avaient pas le projet d'inscrire leur fille en internat demandant si une classe de 1re année était maintenue à Paris ; que Monsieur et Madame G..., le 30 juin 2010, indiquent qu'à la suite d'un entretien du 18 février précédent, ils avaient inscrit leur fils en première année, mais n'avaient pas été informés du fait que cette année se passerait à Clamart et non à Paris, ajoutant qu'ils ne pouvaient financièrement trouver une solution de logement pour leur fils et résiliaient leur inscription ; que Monsieur H..., le 4 aout 2010, en réponse à un courriel du même jour, informe le directeur de la Sas de ce que sa fille ne rejoindrait pas le centre de Clamart, du fait du déplacement de l'établissement, alors qu'elle pouvait être logée gratuitement par des membres de sa famille, à Paris et que les frais de logement dépassaient son budget d'étude, demandant le remboursement de l'avance versée de 950 euros ; que Monsieur et Madame I..., le 1er septembre 2010, annoncent à la Sas que leur fils ne rentrerait pas le lundi suivant, qu'ils avaient choisi l'établissement parce qu'ils avaient une solution d'accueil en famille dans le 16èm…