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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-10.758

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailRequalificationModification du contratTravail dissimuléClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/03/2017
Numéro d'affaire
16-10.758
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10350

Résumé

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant…

Texte de la décision

SOC.

MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10350 F Pourvoi n° Z 16-10.758 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [V] [C], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Arjowiggins Security, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présentes : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [C], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Arjowiggins Security ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. [V] [C].

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement qui a dit que la rupture du contrat de travail du salarié auprès de la société Arjowiggins security était survenue dans le cadre d'une démission, que son contrat de travail établissait sa qualité de cadre dirigeant, ce qui ne lui permettait pas d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires, que le paiement mensuel de l'indemnité liée à la clause de non-concurrence étant constaté, le salarié ne pouvait pas demander le paiement de la totalité du reliquat, et qui a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à verser la somme de 1 000 euros à son employeur en application de l'article 700 du code de procédure civile et a mis à sa charge les éventuels dépens, d'AVOIR y ajoutant, condamné le salarié à payer, en cause d'appel, à la société Arjowiggins une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné le salarié aux dépens d'appel ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.

Pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements invoqués doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.

En outre, c'est au salarié, et à lui seul ' sauf en matière de sécurité - qu'il incombe d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur.

S'il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l'appui de la prise d'acte, celle-ci doit produire les effets d'une démission.

En l'espèce, [V] [C] fait grief à l'employeur de ne lui avoir jamais fait bénéficier de la qualité de cadre dirigeant, de la modification unilatérale du contrat de travail et enfin d'une mise à l'écart de la société.

Le juge doit apprécier les reproches formulés de manière globale, et non manquement par manquement ; pour autant, ils devront être examinés un par un afin de déterminer préalablement s'ils sont établis, et dans ce cas, s'ils présentent un gravité telle qu'ils rendent impossible la poursuite du contrat de travail.

Au sens de l'article L 3111-2 du code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une très grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; les critères ainsi définis sont cumulatifs et impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise.

En l'espèce, [V] [C] a été engagé par la société ARJOWIGGINGS en qualité de « directeur général Signoptic, fonction au titre de laquelle il sera rattaché au VP Security Solutions », avec statut de cadre dirigeant, ce moyennant un salaire annuel de 90 000 euro, une prime exceptionnelle de 100 000 euro à verser le 15 septembre 2012, outre une reprise d'ancienneté acquise depuis le 3 avril 2006.

Son périmètre de responsabilité était ainsi correllé à ses anciennes attributions au sein de la société cédée, avec intégration au sein d'une plus ample structure de rattachement, laquelle comportait à sa tête, un des 10 membres du comité exécutif de la société.

Dans ce cadre, [V] [C] ne justifie pas avoir été privé du statut de cadre-dirigeant dans ses fonctions de « directeur général Signoptic, fonction au titre de laquelle il sera rattaché au VP Security Solutions » ; Il ne saurait le déduire du fait qu'il relevait du régime du compte épargne temps, dont les dispositions sont applicables aux cadres-dirigeants, ou de celui qu'il doive rendre compte de sa mission aux plus hautes instances hiérarchiques de la société, qu'il n'était pas habilité à prendre des décisions de façon autonome.

En effet, la qualité de cadre dirigeant n'est pas exclusive du lien de subordination qui caractérise le contrat de travail.

En tant que salarié, le cadre dirigeant reste ainsi soumis à l'autorité de son employeur (PDG, gérant, directeur général) auquel il rend compte de son activité dans des conditions compatibles avec les responsabilités qu'il exerce et l'autonomie de décision qui en est le corollaire.

Tel est le cas, en l'espèce, [V] [C] ne devant rendre compte qu'aux membres du comité exécutif de la société, sans autre intermédiaire hiérarchique.

Au vu de la convention collective applicable, [V] [C] n'étant membre ni du comité exécutif, ni directeur d'usine de plus de 200 salariés, il ne saurait contester sa classification au coefficient B 2, lequel correspond à des fonctions de « responsable de zone senior avec management » et en tirer un quelconque « indice » d'une limitation de son statut de cadre -dirigeant contractuellement fixé.