Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 20-16.060
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Démission • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Lanceur d'alerte • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29/06/2022
- Numéro d'affaire
- 20-16.060
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00784
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Résumé
Sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression. Le caractère illicite du motif du licenciement prononcé, même en partie, en raison de l'exercice, par le salarié de sa liberté d'expression, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Rejet M.
CATHALA, président Arrêt n° 784 FS-B Pourvoi n° V 20-16.060 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JUIN 2022 La société Tereos participations, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-16.060 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2020 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [B] [C], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Seguy, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Tereos participations, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [C], et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents M.
Cathala, président, M.
Seguy, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, M.
Pietton, Mme Le Lay, M.
Barincou, Mme Grandemange, conseillers, Mmes Prache, Prieur, Marguerite, M.
Carillon, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 7 mai 2020), M. [C] a été engagé à compter du 5 août 1991 par la Société sucrière agricole de Maizy, devenue Union Sda puis Tereos Syral, en qualité d'ingénieur adjoint au directeur technique.
En 2015, son contrat de travail a été transféré à la société Tereos participations, filiale française du groupe Tereos.
Le 16 août 2016, il a pris les fonctions de directeur général de la société Tereos romania, filiale roumaine du groupe. 2.