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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-18.029

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDémissionPrise d'acteContrat de travailPériode d'essaiTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesHarcèlement moralAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/01/2020
Numéro d'affaire
18-18.029
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00131

Résumé

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 janvier 2020 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de pré…

Texte de la décision

SOC.

LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 janvier 2020 Cassation partielle M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 131 F-D Pourvoi n° U 18-18.029 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2020 M.

S...

C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 18-18.029 contre l'arrêt rendu le 3 avril 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

E...

T..., domicilié [...] , mandataire judiciaire, pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société [...] , 2°/ à l'association UNEDIC délégation AGS CGEA d'Annecy, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M.

C..., après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

S...

C... a été engagé par la société [...] en qualité de technicien TV qualification P3, à compter du 22 septembre 1998 ; qu'il a constitué, le 17 septembre 2007, avec une autre salariée, la société B... and S..., qui a acquis 49 % du capital social de la société [...] ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à titre salarial et indemnitaire ; que la société [...] a été placée en liquidation judiciaire le 2 août 2017 et M.

T... désigné en qualité de liquidateur ; Sur la demande de rectification d'omission matérielle : Vu l'article 463 du code de procédure civile ; Attendu que la demande, qui vise à rectifier une omission de statuer, n'est pas recevable ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que ce moyen, qui dénonce une omission de statuer pouvant être réparée par la juridiction qui l'a rendue suivant la procédure prévue par l'article 463 du code de procédure civile, n'ouvre pas droit à cassation ; Mais, sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre du paiement des salaires dus à compter du mois de juillet 2007 et des congés payés afférents, l'arrêt retient que le fait pour le salarié de constituer en 2007 une société pour le compte de laquelle il effectuera désormais des prestations de service pour le compte de son seul et unique client la société [...] ne présume pas sa volonté de rompre son contrat de travail mais doit être considérée comme une simple suspension de son contrat de travail, que, sous le couvert de mandats de prestations de services établis entre la société [...] et la société B... and S... constituée par plusieurs de ses anciens salariés, ces derniers fournissaient en réalité à ladite société des prestations de travail dans des conditions qui les plaçaient dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celle-ci identique à celui ayant existé avant la création de la société B... and S..., que toutefois, il doit être constaté que le salarié, qui n'a effectivement pas perçu de salaires à compter du mois de juillet 2007 de la part de la société [...] , en était d'accord et a perçu une rémunération équivalente en qualité de cogérant de la société B... and S... pour les mêmes prestations de travail ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans caractériser la volonté non équivoque du salarié de renoncer au droit au paiement de son salaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif ayant dit que la prise d'acte du salarié aura les effets d'une démission et ayant rejeté l'ensemble des demandes à ce titre, critiqués par le troisième moyen ; PAR CES MOTIFS, la Cour : Déclare irrecevable la demande en rectification d'une omission matérielle ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la prise d'acte de M.