Code du travail

Article L. 213-11 : texte et décisions associées

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Décisions associées5
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 213-11

5 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 20-14.459

Cour de cassation

1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ; 2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L 213-11 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; 3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-18.029

Cour de cassation

1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ; 2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L. 213-11 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; 3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1994, 89-43.325

Cour de cassation

; et alors que, d'autre part, l'évaluation forfaitaire des frais professionnels, telle qu'elle peut être pratiquée par diverses administrations, n'a pas le caractère d'un remboursement de frais assumé par l'employeur qui, seul, peut être exclu de l'assiette des rémunérations servant au calcul des congés payés ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1991, 88-44.351

Cour de cassation

demandes en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que le refus par un salarié d'exécuter un ordre illégitime donné par son employeur ne peut constituer une cause valable de licenciement et qu'il en est de même de l'exécution imparfaite d'un tel ordre ; qu'il avait fait valoir que l'article L.

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