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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-13.864

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPériode d'essaiSalaire / rémunérationCongés payésHandicap / aménagementReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/09/2016
Numéro d'affaire
15-13.864
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01669

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2016 Cassation partielle M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fo…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2016 Cassation partielle M.

LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1669 F-D Pourvois n° E 15-13.864 et Q 15-14.011 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° E 15-13.864 formé par Mme E...

D..., domiciliée [...] , contre un arrêt rendu le 6 janvier 2015 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Solincité, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° Q 15-14.011 formé par l'association Solincité, contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties, La demanderesse au pourvoi n° E 15-13.864 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° Q 15-14.011 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présents : M.

Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Betoulle, conseiller rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Betoulle, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association Solincité, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme D..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 15-13.864 et Q 15-14.011 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme D..., engagée en qualité de cadre comptable par l'association pour l'emploi et l'insertion des handicapés (AEIH), a été licenciée pour faute grave le 17 décembre 2001 par M.

H..., mandataire ad hoc de l'AEIH devenue association Solincité ; qu'après avoir été relaxée des faits d'abus de confiance et de détournement de fonds, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement ; Sur le premier moyen du pourvoi n° Q 15-14.011 de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de la salariée dénué de cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer diverses sommes alors, selon le moyen : 1°/ qu'un salarié ne peut refuser l'autorité du représentant légitime de l'entreprise ; qu'en application de l'article L. 611-3 du code de commerce, le président du tribunal de grande instance définit la mission du mandataire ad hoc ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, par une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Marmande du 29 juin 2001, M.

H... avait été désigné en qualité de mandataire ad hoc de l'AEIH avec pour mission d'administrer pour trois mois l'association « en lieu et place du conseil d'administration », seul compétent pour procéder aux licenciements ; que cette même ordonnance donnait spécifiquement pour mission au mandataire ad hoc de traiter le cas du contrat de travail du directeur général de l'AEIH, M.

T... ; que la cour d'appel a relevé que cette mission avait été prorogée par une nouvelle ordonnance du président du tribunal de grande instance de Marmande du 2 octobre 2001, jusqu'au 29 décembre 2001 ; qu'enfin, elle a relevé que, par un arrêt du 11 février 2004, la cour d'appel d'Agen avait, pour procéder à l'annulation de deux délibérations de l'assemblée générale de l'AEIH, considéré que seul le mandataire ad hoc était compétent pour prendre de telles décisions ; que, pour retenir néanmoins que Mme D... avait pu refuser de préparer les documents relatifs au licenciement de M.

T... ainsi que le lui avait demandé, à plusieurs reprises, le mandataire ad hoc, la cour d'appel a retenu, par motifs propres, que l'assemblée générale s'était opposée à la décision du mandataire de procéder au licenciement de M.

T... et que la salariée avait préféré s'en tenir aux décisions de ladite assemblée et, par motifs éventuellement adoptés, que Mme D... avait reçu des ordres contradictoires ; qu'en statuant ainsi, quand la salariée était tenue de se soumettre aux directives du mandataire ad hoc, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble l'article L. 611-3 du code du commerce, et l'article 1351 du code civil ; 2°/ que l'association avait fait valoir que le refus manifesté par la salariée d'exécuter les directives du mandataire ad hoc correspondaient à un choix délibéré de l'intéressée qui s'était toujours opposée audit mandataire pour soutenir M.

T... ; qu'ainsi, elle avait participé à l'assemblée générale du 18 octobre 2001 s'opposant à la décision du mandataire de se constituer partie civile à l'encontre de M.

T... ; que, le 25 octobre 2001, elle s'était opposée aux nouvelles admissions de membres, et qu'enfin, elle était partie à la procédure ayant conduit à l'invalidation de deux délibérations de l'assemblée générale ; que la cour d'appel s'est fondée sur le « contexte de crise financière et morale de l'association », pour considérer que l'intéressée n'avait pas fait preuve de l'insubordination qui lui était reprochée ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si Mme D... ne s'était pas délibérément opposée au mandataire ad hoc dont elle avait constamment cherché à remettre en cause les décisions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 3°/ que l'article L. 1332-3 autorise l'employeur à recourir à une mise à pied conservatoire laquelle a pour effet d'écarter le salarié de l'entreprise dans l'attente du prononcé éventuel de son licenciement ; qu'en l'espèce, après avoir déclaré qu'elle refuserait d'exécuter les directives qui lui avaient été données par le mandataire ad hoc, Mme D... avait été mise à pied à titre conservatoire par un courrier du 27 novembre 2001 délivré par huissier ; que, pour considérer que Mme D... n'aurait pas manqué à ses obligations, la cour d'appel a retenu que cette dernière était en arrêt maladie à compter du 27 novembre 2001 et avait indiqué à l'huissier que les barillets de son bureau avaient été changés le 27 novembre 2001 en sorte qu'elle ne pouvait plus y entrer ; qu'en statuant ainsi, par référence à des circonstances qui n'étaient pas de nature à justifier du comportement qui était reproché à la salariée et à raison duquel elle avait fait l'objet d'une mise à pied conservatoire, la cour d'appel a violé les articles L. 1332-3, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur invoquait le courrier du 13 novembre 2001 adressé à la salariée, produit par celle-ci, lui demandant de préparer les documents afférents à la rupture du contrat de travail de M.

T..., que la salariée produisait les courriers échangés entre les membres du conseil d'administration de l'AEIH et M.

H... au sujet du licenciement de M.