Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-70.689
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Égalité de traitement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/09/2011
- Numéro d'affaire
- 09-70.689
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01858
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 septembre 2009) que Mme X... a été engagée le 20 août 2…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 septembre 2009) que Mme X... a été engagée le 20 août 2001 en qualité de responsable comptabilité par la société Ciba spécialités chimiques ; qu'elle a été nommée contrôleur financier France le 2 août 2004 ; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 21 juillet 2006 en reprochant à son employeur le transfert total de son contrat de travail à la société cessionnaire de sa division textile, elle a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que cette prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire au titre d'une discrimination fondée sur le sexe ; Sur le premier moyen, qui est recevable : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la salariée avait été victime d'une discrimination en matière de rémunération en raison de son sexe, alors, selon le moyen, qu'il incombe au salarié qui se prétend victime d'une discrimination en matière de salaire de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une égalité de traitement au regard de salariés placés dans une situation identique, l'identité de situation s'appréciant non seulement au regard des fonctions mais aussi de l'ancienneté des salariés mis en comparaison ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que Mme X..., qui invoquait notamment une discrimination au regard de la rémunération perçue par M.
Y..., se bornait à alléguer lui avoir succédé dans ses fonctions à compter du 1er août 2004, la société Ciba objectant que les deux salariés n'étaient pas dans une situation identique eu égard à la différence d'ancienneté ; qu'en retenant que Mme X... aurait « présenté des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination salariale fondée sur le sexe » et en reprochant ensuite à l'employeur de ne produire de pièce susceptible d'attester « le parcours antérieur, l'expérience acquise et l'ancienneté de M.
Y... », lorsqu'il ne résultait d'aucune de ses constatations que la salariée aurait préalablement produit des éléments de nature à établir que sa situation était identique à celle de M.
Y... du point de vue de leur ancienneté respective, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, et vérifié, que la salariée avait perçu, sur une période de vingt-deux mois une rémunération inférieure à celle du salarié qui l'avait précédée dans le poste, cet écart de rémunération constituant, à lui seul, un élément suffisant pour laisser présumer l'existence d'une discrimination en raison du sexe ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne saurait accueillir la prétention d'une partie sans examiner la demande de son adversaire tendant à obtenir la communication forcée d'une pièce qui est déterminante pour la solution du litige ; qu'en l'espèce, contestant la permanence du contrat de travail la liant originairement à Mme X..., la société Ciba faisait valoir que la salariée avait effectivement travaillé au sein de la société Huntsman, repreneur de la branche cédée et consenti au transfert intégral de son contrat ; qu'ayant vainement demandé la communication de cette pièce à son adversaire, elle demandait à la cour d'appel d'ordonner à Mme X... la production forcée du contrat de travail éventuellement conclu entre la société cessionnaire et la salariée qui devait permettre de déterminer si elles étaient convenues d'une cession volontaire de l'intégralité du contrat de travail ; qu'en se déterminant par la seule « application des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail », sans à aucun moment s'interroger sur l'opportunité d'une production forcée du contrat de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 138 du code de procédure civile, ensemble de l'article 1134 du code civil et de l'article L. 224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/ 23/ CE du 12 mars 2001 ; 2°/ qu'un salarié peut valablement consentir au transfert total de son contrat de travail au cessionnaire d'une entité économique autonome, dans l'hypothèse même où les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne seraient pas réunies ; qu'à supposer qu'elle ait retenu le contraire, en affirmant qu'« il ne peut être dérogé par des conventions particulières » à ces dispositions, la cour d'appel aurait violé ce texte ; 3°/ que le transfert d'une entité économique autonome emporte la cession légale totale des contrats de travail des salariés dont l'activité est indispensable à la viabilité même de cette entité, peu important qu'ils n'y aient pas exercé la totalité de leurs fonctions ; qu'en l'espèce, la société Ciba faisait valoir qu'elle avait cédé à la société Huntsman sa branche d'activité « textile effects », laquelle devait, aux termes de la convention conclue avec cette société, être immédiatement « en état de marche ", fait admis par la cour d'appel ; que la société Ciba ajoutait qu'au même titre que d'autres salariés relevant des services généraux (encadrement, ressources humaines) le transfert de la salariée, qui consacrait une part importante de son temps à ce secteur, s'imposait à raison de la nature de son activité de responsable comptabilité, laquelle était indispensable au fonctionnement autonome et immédiat de l'entité en cause ; qu'en retenant que la société Ciba n'aurait dû procéder au transfert du contrat de travail de Mme X... qu'à proportion du temps d'activité exercée par l'intéressée au sein de la branche cédée, pour en déduire que le transfert total de son contrat aurait été décidé « en fonction de critères étrangers » aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsqu'elle devait rechercher si le transfert total du contrat d'une responsable comptabilité n'était pas indispensable à la viabilité du transfert d'une entité économique autonome immédiatement opérationnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/ 23/ CE du 12 mars 2001 ; 4°/ que sauf collusion frauduleuse du cédant avec le cessionnaire qu'il appartient au juge de caractériser, les décisions de licenciement économique prononcées par le cessionnaire plusieurs années après la réalisation de la cession d'une entité économique ne sauraient remettre en cause le transfert des contrats de travail auquel il a été procédé ; qu'en affirmant que la société Huntsman n'aurait été « qu'un cadre d'extinction, le président de Huntsman Textile Effects France ayant annoncé dès le 24 octobre 2006 au comité d'Entreprise la fermeture de l'usine de Saint-Fons à une échéance de deux années », et que Mme X... avait été licenciée pour motif économique par la société Huntzman le 16 décembre 2008, sans à aucun moment caractériser l'existence d'une volonté frauduleuse de la société Ciba d'échapper aux dispositions relatives au licenciement économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale de l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/ 23/ CE du 12 mars 2001 ; Mais attendu qu'en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque l'activité du salarié se répartissait entre le secteur conservé et l'entité cédée, le contrat de travail n'est transféré que pour la partie de son activité professionnelle que le salarié consacrait à l'activité cédée ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté le refus par la salariée du transfert total de son contrat de travail à la société cédante, a exactement décidé qu'en ne poursuivant pas l'exécution du contrat de travail démembrée pour la part qui lui incombait, l'employeur a manqué aux obligations qui résultaient pour lui de ce contrat ; qu'elle en a déduit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ciba spécialités chimiques aux dépens ; Vu l'article 700 du Code de procédure civile, condamne la société Ciba spécialités chimiques à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Ciba spécialités chimiques PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que Mme X... avait été victime d'une discrimination en matière de rémunération à raison de son sexe et D'AVOIR en conséquence condamné la société CIBA à lui verser la somme de 22. 573, 54 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 1er août 2004 au 30 juin 2006, la somme de 2. 257, 35 euros au titre des congés payés afférents, lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2006, date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation avant la mise en demeure AUX MOTIFS QUE suivant contrat écrit à durée indéterminée du 17 mai 2001 à effet du 20 août 2001, A... épouse X... a été engagée par la S.
A.
CIBA Spécialités Chimiques en qualité de responsable comptabilité (coefficient 550) et affectée au " business support center ", au siège de la société à Saint-Fons (Rhône) ; que sa rémunération comprenait un salaire mensuel brut forfaitaire de 34 500 F payable en treize mensualités pour 216 jours travaillés et une prime de résultat basée sur des objectifs individuels ; qu'à dater de février 2002, tout en conservant ses fonctions, X... a assuré le remplacement de Michel Y..., contrôleur financier France (" country controller France ") ; que son investissement a été récompensé par l'octroi de primes de 5 000 € et 3 500, E les 17 avril 2003 et 30 juin 2004 ; que Michel Y... étant décédé, X... a été nommée contrôleur financier France le 1er août 2004.
Elle a cependant conservé le volet fiscal de son ancien poste ; que sa rémunération mensuelle brute de base a été portée à 5 904, 00 €, soit une augmentation de 93, 06 € ; qu'en raison d'importantes charges de restructuration et de dépréciation de valeurs, le groupe CIBA a enregistré une perte nette en 2005 ; qu'aux termes de l'article L. 140-2 du code du travail, recodifié sous les articles L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3221-4, tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ; que par rémunération, il faut entendre le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier ; que sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; que selon l'article L 140-3 du code du travail, re-codifié sous l'article L 3221-6, les différents éléments composant la rémunération sont établis selon des normes identiques pour les femmes et pour les hommes ; que les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelles ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d'évaluation des emplois, doivent être communs aux salariés des deux sexes ; Qu'il ressort des bulletins de paie…