Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-40.137
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/09/2010
- Numéro d'affaire
- 09-40.137
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO01772
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Résumé
L'article 3.5 de l'accord sur le travail de nuit du 14 novembre 2001 n'exclut pas le bénéfice cumulé de la prime horaire qu'il institue et des indemnités prévues par le protocole du 30 avril 1974 annexé à la convention collective nationale des transports routiers. L'indemnité de casse-croûte prévue par l'article 12 du protocole précité et l'indemnité de repas prévue par l'article 12 dudit protocole peuvent être allouées cumulativement à un salarié, dès lors qu'il remplit les conditions exigées pour le bénéfice de chacun de ces avantages. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui condamne une société de transports routiers à payer un rappel de salaire sur le fondement de ces textes après avoir vérifié que le salarié remplissait chacune des conditions requises
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 novembre 2008) que Mme X... a été engagée en qualité de conducteur routier à compter du 1er février 2001 par la société Transports Lahaye ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires et d'indemnisation du travail de nuit ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires calculées sur la semaine, alors, selon le moyen que : 1° / l'autorisation donnée à la SA Transports Lahaye par l'inspection du travail de calculer le temps de travail par cycle de quatre semaines ne lui permettait évidemment pas d'éluder les droits résultant du temps réellement travaillé chaque mois ; que la question posée n'est donc pas celle de la régularité de cette autorisation qui respecte le maximum légal d'un mois prévu par l'article 4 du décret 83-40 du 26 janvier 1983, mais la façon dont l'employeur a cru devoir l'appliquer ; 2° / la SA Transports Lahaye n'a en réalité pas respecté ladite autorisation en substituant à la durée mensuelle du temps de travail celle de quatre semaines seulement par mois, calculée à partit de l'année entière avec forfait et lissage mensuels (199, 33 heures), sans tenir compte du temps réellement travaillé constaté par les disques chronotachygraphes ; que c'est donc à juste titre que, faute d'application par l'employeur du système autorisé, Patricia X... requiert conformément à l'article 4 § 1 du décret 83-40 du 26 janvier 1983, pris pour l'application des articles L. 3121-22 et L. 3121-27 du code du travail, la prise en compte hebdomadaire de ses heures de travail pour le calcul de ses heures supplémentaires et de ses droits à repos compensateur ; 3° / que Patricia X... étaie sa demande en produisant les tableaux de calcul établis à partir des " synthèses d'activité " versés par l'employeur lui-même ; que ce dernier ne fournit aucun autre élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée et n'apporte aucune critique pertinente, de sorte que la demande de la salariée au titre des heures supplémentaires sera en conséquence accueillie et la SA Transports Lahaye condamnée au paiement de la somme totale de 3 290, 18 euros se décomposant de la façon ci-après (…) ; que s'y ajouteront la prime d'ancienneté de 4 % (131, 61 euros) et les congés y afférents (342, 18 euros) ; que la SA Transports Lahaye sera en conséquence condamnée à payer à Patricia X... les sommes suivantes : 3 290, 18 euros au titre des heures supplémentaires, 131, 61 euros au titre de l'ancienneté sur heures supplémentaires 4 %, 342, 18 euros pour les congés payés y afférents " (arrêt p. 6 in fine, p. 7 et 8) ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur avait décompté la durée du travail sur l'année sans tenir compte des heures réellement effectuées par la salariée au cours de chaque cycle, la cour d'appel a exactement décidé que la société ne pouvait se prévaloir de l'autorisation de calcul de la durée du travail par cycle de quatre semaines résultant de l'autorisation donnée par l'inspecteur du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à la salariée un rappel de salaire au titre des indemnités de repas et de travail de nuit, alors, selon le moyen que : 1° / le bénéfice de la majoration visée par l'article 24 bis de l'annexe 1 de la Convention collective nationale des transports routiers est subordonné à la condition que les intéressés ne bénéficient pas déjà d'une indemnité en application du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers ; que l'indemnité de casse-croûte est l'une des indemnités prévues par l'article 12 du protocole du 30 avril 1974 ; qu'en accordant à Mme X... le bénéfice cumulé de deux indemnités ainsi allouées de manière alternative par les dispositions conventionnelles applicables la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2° / l'article 12 du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers prévoit qu'une indemnité de casse-croûte égale à l'indemnité de repas unique est allouée au personnel assurant un service comportant au moins quatre heures de travail effectif entre 22 heures et 7 heures pour lequel il ne perçoit pas déjà d'indemnité ; qu'en autorisant Mme X... à percevoir, pour la même période, une indemnité de repas et une indemnité de casse-croûte la cour d'appel a violé la disposition susvisée ; Mais attendu, d'une part, que l'article 3. 5 de l'accord sur le travail de nuit du 14 novembre 2001, applicable, n'exclut pas le bénéfice cumulé de la prime horaire qu'il institue et des indemnités prévues par le Protocole du 30 avril 1974 annexé à la convention collective nationale des transports routiers ; Attendu, d'autre part, que l'indemnité de casse-croûte prévue par l'article 12 de ce Protocole est allouée spécifiquement aux salariés accomplissant au moins quatre heures de travail effectif entre 22 heures et 7 heures ; qu'il en résulte que, destinée aux salariés accomplissant un service de nuit, elle est due dès lors que le salarié remplit les conditions exigées, indépendamment du bénéfice de l'indemnité de repas versée aux salariés qui effectuent un service dont l'amplitude couvre entièrement la période comprise entre 18 heures 45 et 21 heures 15 en application de l'article 3 du Protocole ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transports Lahaye aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Transports Lahaye à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Transports Lahaye PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SA TRANSPORTS LAHAYE à servir à Madame X... les sommes de 3 290, 18 € au titre des heures supplémentaires, 131, 61 € au titre de " l'ancienneté sur heures supplémentaires 4 % ", 342, 18 € pour les congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE " aux termes de l'article L. 212-5 du Code du travail, devenu l'article L. 3121-22 du même code, les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail fixée par l'article L. 212-1 ou de la durée considérée comme équivalente, et qu'elles seules donnent lieu à une majoration du taux horaire fixée à 25 % pour les huit premières heures et à 50 % au-delà ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'article L. 212-1-1, devenu L. 3171-4 du Code du travail impose au salarié de fournir au préalable les éléments de nature à étayer sa demande, puis à l'employeur de fournir tous éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments apportés par les parties (…) ; QUE l'autorisation donnée à la SA TRANSPORTS LAHAYE par l'inspection du travail de calculer le temps de travail par cycle de quatre semaines ne lui permettait évidemment pas d'éluder les droits résultant du temps réellement travaillé chaque mois ; que la question posée n'est donc pas celle de la régularité de cette autorisation qui respecte le maximum légal d'un mois prévu par l'article 4 du décret 83-40 du 26 janvier 1983, mais la façon dont l'employeur a cru devoir l'appliquer ; QUE la SA TRANSPORTS LAHAYE n'a en réalité pas respecté ladite autorisation en substituant à la durée mensuelle du temps de travail celle de quatre semaines seulement par mois, calculée à partit de l'année entière avec forfait et lissage mensuels (199, 33 heures), sans tenir compte du temps réellement travaillé constaté par les disques chronotachygraphes ; que c'est donc à juste titre que, faute d'application par l'employeur du système autorisé, Patricia X... requiert conformément à l'article 4 §. 1 du décret 83-40 du 26 janvier 1983, pris pour l'application des articles L. 3121-22 et L. 3121-27 du Code du travail, la prise en compte hebdomadaire de ses heures de travail pour le calcul de ses heures supplémentaires et de ses droits à repos compensateur ; QUE Patricia X... étaie sa demande en produisant les tableaux de calcul établis à partir des " synthèses d'activité " versés par l'employeur lui-même ; que ce dernier ne fournit aucun autre élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée et n'apporte aucune critique pertinente, de sorte que la demande de la salariée au titre des heures supplémentaires sera en conséquence accueillie et la SA TRANSPORTS LAHAYE condamnée au paiement de la somme totale de 3 290, 18 € se décomposant de la façon ci-après (…) ; que s'y ajouteront la prime d'ancienneté de 4 % (131, 61 €) et les congés y afférents (342, 18 €) ; que la SA TRANSPORTS LAHAYE sera en conséquence condamnée à payer à Patricia X... les sommes suivantes : 3 290, 18 € au titre des heures supplémentaires, 131, 61 € au titre de l'ancienneté sur heures supplémentaires 4 %, 342, 18 € pour les congés payés y afférents " (arrêt p. 6 in fine, p. 7 et 8).
ALORS QUE l'autorisation donnée par l'inspecteur du travail de calculer le temps de travail par cycles sur une durée supérieure à la semaine constitue une décision administrative qui s'impose au juge judiciaire ; que ce dernier ne saurait, sous prétexte que son bénéficiaire ne l'a pas respectée, la tenir pour non avenue en ordonnant le calcul de la durée du travail sur la semaine ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la SA TRANSPORTS LAHAYE avait obtenu de l'inspecteur du travail une décision, en date du 21 novembre 2001, l'autorisant à calculer la durée du travail sur un cycle de 4 semaines, dont elle a expressément constaté la licéité ; qu'en ordonnant cependant que, pour le calcul des heures supplémentaires réclamées par Madame X..., la durée du travail soit calculée sur la semaine quand il lui appartenait, en l'état de son éventuelle méconnaissance par l'employeur, de procéder à ce calcul conformément aux dispositions de l'autorisation en vigueur la Cour d'appel a violé la loi des 16 / 24 août 1790, ensemble l'article 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 dans sa rédaction issue du décret n° 2000-69 du 27 janvier 2000.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SA TRANSPORTS LAHAYE à servir à Madame X... les sommes de 6 420, 24 € au titre de l'indemnisation des repos compensateurs 2001 à 2007, 256, 81 € au titre de " l'ancienneté sur repos compensateurs 4 % ", 667, 71 € pour les congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE " aux termes de l'article L. 212-5-1 (désormais L. 3121-26) du Code du travail, les heures supplémentaires visées à l'article L. 212-5 (désormais L. 3121-22) et effectuées à l'intérieur du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 212-6 (désormais L. 3121-11) ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de 41 heures dans les entreprises de plus de 10 salariés et celles effectuées au-delà de ce contingent ouvrent droit à un repos compensateur dont la durée est égale à 50 % de ces heures supplémentaires pour les entreprises de 10 salariés au plus et à 100 % pour les entreprises de plus de 10 salariés ; que le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur a droit à l'indemnisation du préjudice subi, laquelle comprend à la fois le montant de…