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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-26.231

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailSyndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/11/2018
Numéro d'affaire
17-26.231
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11391

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 novembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme B..., conseiller doyen faisant fonctio…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 novembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11391 F Pourvoi n° P 17-26.231 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

Sébastien X...

Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 19 avril 2017 par la cour d'appel deMontpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Lidl, société en nom collectif, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M.

Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me C... , avocat de M.

X...

Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Lidl ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X...

Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me C... , avocat aux Conseils, pour M.

X...

Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR dit que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté ce dernier de ses demandes indemnitaires afférentes à un licenciement abusif ; AUX MOTIFS QUE « selon les dispositions de l'article L.1226-10 du code du travail, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutif à une maladie ou un accident professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé au besoin pour la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.

L'employeur doit au besoin en les sollicitant prendre en considération les propositions du médecin du travail en vue du reclassement du salarié.