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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-15.331

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleDémissionPrise d'acteContrat de travailCDD / intérimRequalificationModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/11/2018
Numéro d'affaire
17-15.331
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01720

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 novembre 2018 Cassation partielle Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de prési…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 novembre 2018 Cassation partielle Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1720 F-D Pourvoi n° R 17-15.331 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

E...

X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Z... convoyage , entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Z... convoyage , et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé à compter du 23 avril 2011 par M.

Z... en qualité de convoyeur de véhicules industriels ; que, le 18 novembre 2011, le contrat de travail a été repris par la société Z... convoyage (la société) ; que, le 22 octobre 2013, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 3121-31 et L. 3121-34 du code du travail en leur rédaction applicable en la cause et l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de l'inexécution de bonne foi du contrat de travail, l'arrêt retient que pour soutenir que l'employeur a manqué à ses obligations d'assurer au salarié d'une part une durée quotidienne de travail effectif qui n'excède pas dix heures et d'autre part un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, le salarié se fonde exclusivement sur ses agendas personnels renseignés par ses soins quant aux horaires accomplis, que force est de constater que les mentions d'horaires ne sont étayées par aucune pièce de la procédure, qu'il ressort en revanche de l'attestation de Roger A..., qui a travaillé au sein de la société en qualité de convoyeur, que les horaires pour cet emploi étaient libres dans la mesure où le salarié pouvait décider de l'heure à laquelle il récupérait le véhicule à convoyer et donc de l'horaire de départ à son domicile, que cette attestation se trouve confirmée par celle d'Olivier B..., autre salarié de la société en qualité de convoyeur ; Attendu cependant que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans qu'il résulte de ses constatations que l'employeur justifiait avoir satisfait à ses obligations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation encourue sur le troisième moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif critiqués par le quatrième moyen ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la prise d'acte produit les effets d'une démission et en ce qu'il déboute M.

X... de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement, de dommages-intérêts pour rupture abusive et pour exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt rendu le 27 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société Z... convoyage aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Z... convoyage et la condamne à payer à M.

X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M.

X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant au paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, outre les congés payés afférents ; AUX MOTIFS propres QU'en l'espèce, il est constant que convoyage X... a été rémunéré en contrepartie d'une durée de travail fixée à 169 heures dont 17,33 heures constituent des heures supplémentaires ; que convoyage X... sollicite le paiement de la somme de 11 514.77 euros au titre des heures supplémentaires qu'il a effectuées entre le 29 novembre 2011 et le 4 octobre 2013 ; que convoyage X... verse aux débats les éléments suivants : 6 trois tableaux en pièces n° 17,18 et 19 correspondant respectivement aux périodes du 29 novembre 2011 au 30 décembre 2011, du 2 janvier 2012 au 28 décembre 2012 et du 1 er janvier2013 au 4 octobre 2013; chacun de ces tableaux indique, pour chaque semaine des périodes de référence, le nombre d'heures supplémentaires accomplies au-delà de 39 heures; elles sont ensuite réparties selon leur majoration à 125% ou à 150% sur la base d'un taux horaire de 12.04 euros; - des rapports d'activité pour les périodes du 9 au 29 décembre 2011, du 3 janvier au 18 juillet 2012 et du 13 septembre au 4 octobre 2013; - ses agendas personnels pour les années 2012 et 2013 sur lesquels le salarié a reporté pour chaque jour travaillé des horaires de début et de fin, ainsi que le nom d'une ville ou le détail d'un trajet ; mais que la cour relève après analyse de ces éléments: - que le décompte des heures supplémentaires résultant des trois tableaux est imprécis en ce qu'il ne laisse pas apparaître les horaires de travail accomplis chaque jour précis de chaque semaine ; qu'il n'est fourni aucune information sur les circonstances dans lesquelles E...

X... a pu entrer en possession des rapports d'activité qu'il verse aux débats; que la cour est d'autant plus perplexe que le salarié n'a de cesse, y compris devant cette cour, de demander au juge d'ordonner à la société Z... convoyage de lui remettre les rapports d'activité hebdomadaire de septembre 2011 à octobre 2013; - qu'il sera au surplus observé qu'aucun de ces volumineux rapports d'activité ne peut être rattaché à E...

X...; qu'en effet, au-delà de la lecture incompréhensible de cette liasse de documents, la cour constate que le nom de E...