Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-20.440
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Discrimination • Discrimination syndicale • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Heures de délégation • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/03/2018
- Numéro d'affaire
- 16-20.440
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10410
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2018 Rejet non spécialement motivé M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10410 F Pourvoi n° Y 16-20.440 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société JG TP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par la société Routière Perez, venant aux droits de la société JG TP, domiciliée zone industrielle Charles Y..., 14110 Condé-sur-Noireau, contre l'arrêt rendu le 13 mai 2016 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.
Michel Z..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2018, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société JG TP, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M.
Z... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société JG TP aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société JG TP et la condamne à payer à M.
Z... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société JG TP.
PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Sarl JGTP à payer à M.
Z... la somme de 27 519,86 euros bruts à titre de rappel de salaires ; AUX MOTIFS QUE « classé au niveau II-1 coefficient 125, M.
Z... réclame un rappel de salaire de juin 2007 à août 2013 sur la base d'une classification niveau IV coefficient 180 ; qu'à compter de février 2008, les bulletins de paie de M.
Z... mentionnent qu'il occupe l'emploi de chef d'équipe.
M.
Z... produit en outre trois attestations qui indiquent qu'il occupait cette fonction dès début 2006 ; que la Sarl JGTP n'apporte aucun élément établissant qu'il aurait, en fait, occupé un autre emploi et ne justifie pas non plus que M.
Z... n'aurait occupé ces fonctions qu'à compter de février 2008 ; que dès lors, il y a lieu de retenir que M.