Code du travail
Article L. 2315-7 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 2315-7
L'employeur laisse le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions :
1° A chacun des membres titulaires constituant la délégation du personnel du comité social et économique ;
2° Aux représentants syndicaux au comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinq cent un salariés ;
3° Aux représentants syndicaux au comité social et économique central d'entreprise dans les entreprises d'au moins cinq cent un salariés dont aucun des établissements distincts n'atteint ce seuil.
Le nombre d'heures de délégation des représentants mentionnés aux 1° à 3°, fixé par décret en Conseil d'Etat en fonction à la fois des effectifs de l'entreprise ou de l'établissement et du nombre de membres de la délégation, ne peut être inférieur à dix heures par mois dans les entreprises de moins de cinquante salariés et à seize heures dans les autres entreprises.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2315-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24-17.361
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2315-7 et R. 2314-1 du code du travail que, dans une entreprise de plus de cinquante salariés divisée en établissements distincts, le nombre d'heures de délégation des membres du comité social et économique d'établissement s'apprécie en fonction de l'effectif de l'établissement
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 mai 2026, 25/00590
Cour d'appelcontingent d'heures légales est dépassé, c'est au salarié d'établir l'existence de circonstances exceptionelles justifiant, eu égard aux fonctions conférées par la loi un dépassement de ses heures de délégation ainsi que la conformité de l'utilisation des dites heures excédentaires avec sa mission (Soc 18 mai 2005 n° 03-42.900), s'appliquent. L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 24-11.357
Cour de cassationmois, se devant de rémunérer les heures de délégation effectivement réalisées par le représentant syndical au comité social et économique central dans la limite de 20 heures par mois, la cour d'appel a violé l'article L. 2325-6 du code du travail, en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, devenu l'article L. 2315-7 du code du travail, en sa rédaction issue de cette ordonnance, et l'article R. 2315-4 du même code, en sa rédaction issue du décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017. » Réponse de la Cour 9. Vu l'article L. 2325-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, et l'article 9, V, de ladite ordonnance : 10.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 20-23.619
Cour de cassation[J]'', cependant qu'il incombait au salarié d'apporter des éléments de nature à justifier de la réalité des heures accomplies et de la nécessité d'exercer son mandat en dehors de son horaire normal de travail, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles L. 2325-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017, L. 2315-7 du code du travail, dans sa rédaction postérieure à cette ordonnance, ensemble les articles 1315, 1235 et 1376 du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 21. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motivation. 22.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-16.230
Cour de cassationrefusé une telle imputation ; qu'en reprochant à la RATP de n'avoir pas procédé au paiement du temps passé à la réunion du 16 janvier 2019 aux deux salariés qui y ont assisté, sans s'expliquer sur la portée du refus des salariés de voir imputer ce temps sur leur crédit d'heures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2315-7 et L. 2315-10 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE et EVENTUEL L'EPIC RATP fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamné à payer aux élus du CSE, ès qualités, la somme de 2.000 euros, chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 1.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 28 janvier 2021, 20/01822
Cour d'appelVu l'appel interjeté le 27 février 2020 par Messieurs [N], [B], [E], [H] et Mesdames [K], [I], [G], [A], en leur nom personnel et es qualités de membres du CSE ; Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai notifié le 2 juillet 2020 ; Vu les conclusions récapitulatives du 7 septembre 2020 aux termes desquelles les appelants demandent à la cour de : Vu les articles L. 2313-2, L 2315-7, L 2315-10, L 2315-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-20.440
Cour de cassationIL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé l'avertissement prononcé le 16 octobre 2012 ; AUX MOTIFS QUE « la Sarl JGTP a averti M. Z... pour avoir affiché le 29 septembre 2012 un document « ayant un caractère polémique et de nature à troubler le bon ordre de l'entreprise » outrepassant ainsi « de manière éhontée et fautive vos prérogatives de délégué du personnel » ; qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2015, 14-11.133
Cour de cassationne bénéficie plus durant ses heures de délégation, alors que si la salariée avait accompli un travail sans heure de délégation elle aurait travaillé pendant 7 heures 20 minutes compte tenu de 40 minutes de pause, de sorte qu'en appliquant des retenues sur salaires correspondant aux temps de pause, la société a agi en violation des articles L. 2143-17 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2014, 13-18.005
Cour de cassationSi le représentant du personnel ou du syndicat ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de son mandat, le nombre d'heures de délégation légalement fixées au profit des salariés investis de mandats représentatifs ne peut être augmenté que par un usage ou un accord collectif. N'a pas un tel objet un accord sur la réduction du temps de travail assimilant à un travail effectif la durée des pauses accordées aux salariés en situation de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-28.236
Cour de cassation; qu'il s'agit bien là d'une discrimination au détriment du salarié représentant du personnel ; que si Mme X... avait accompli un travail sans heure de délégation, elle aurait travaillé pendant 7h20 minutes compte tenu des 40 minutes de pause ; qu'en appliquant des retenues sur salaire correspondant aux temps de pause la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE LA CHAUSSURE-LA HALLE AUX CHAUSSURES agit en violation des articles L 2143-17 et L 2315-7 du Code du Travail ; que contrairement à ce que prétend la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE LA CHAUSSURE-LA HALLE AUX CHAUSSURES tous les représentants du personnel n'ont pas été avertis de la dénonciation de l'usage par courrier recommandé ; que M. Y...
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