Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 17-10.124
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Médecine du travail • Syndicat / organisation syndicale • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/06/2018
- Numéro d'affaire
- 17-10.124
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10889
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Résumé
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2018 Rejet non spécialement motivé Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de…
Texte de la décision
SOC.
MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2018 Rejet non spécialement motivé Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10889 F Pourvoi n° F 17-10.124 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.
Sébastien X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2016 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société SO-DE-CO, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2018, où étaient présents : Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M.
Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.
X... ; Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M.
X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement reposait sur une faute grave et, en conséquence et, d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant au paiement des sommes de 1 271,04 € au titre du salaire pendant la mise à pied et de 127,10 au titre des congés payés y afférents, 3 276,08 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 327,61 € au titre des congés payés sur préavis, 3 411,22 € au titre de l'indemnité de licenciement, et de 22 932,56 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; AUX MOTIFS QU'en présence d'un arrêt de travail, qui plus est supérieur à 3 mois, une visite médicale de reprise (et même de pré-reprise) est rendue obligatoire par le code du travail, au plus tard dans les 8 jours de la reprise ; que cette obligation est corrélée à l'obligation de sécurité mise à la charge de l'employeur ; que l'examen des messages échangées avec l'employeur révèle que dans un premier temps, M.
X... acceptait pleinement de se rendre à la visite médicale initialement prévue le jeudi 17, soit moins de 8 jours après sa reprise de travail du 14 ; que c'est en réponse que l'employeur lui demandait de prendre une semaine de congés ; qu'en refusant de se rendre à la visite médicale prévue le 17, le salarié se plaçait en position fautive, dès lors que rien n'interdit de la passer pendant les congés payés ; que l'employeur aurait été tenu (article R. 4624-28 du code du travail) de lui régler les frais de trajet inhérents à ce déplacement, qui représentait une cinquantaine de kilomètres ; que M.
X... rencontrait le directeur de la société le 24 avril au matin et ne se rendait pas à la visite prévue juste après (alors qu'il était donc sur Limoges) ; que la secrétaire Mme A... atteste du contenu houleux de l'entretien ; que surtout, elle atteste du comportement téléphoniquement agressif du salarié qui, le vendredi précédant sa reprise de travail, voulait absolument connaître son affectation pour le lundi, alors que les consignes données par l'employeur étaient de lui demander de rester à son domicile (en percevant son salaire) jusqu'à la visite prévue le 30 ; que M.
X... se présentait malgré tout à l'entreprise le 28 et, ainsi qu'en attestent Mme A... et M.
Z... , refusait de quitter les lieux, malgré la demande de son employeur de rentrer chez lui ; que ce dernier n'aurait pas été en tort si M.
X... avait repris le travail moins de 8 jours avant la visite ; qu'il ne l'était pas davantage en étant prudent et en souhaitant, compte tenu d'un long arrêt, faire précéder la reprise d'une visite médicale ; qu'au final, le comportement d'insubordination du salarié (tant dans sa dimension de refus que d'insistance excessive) était mal fondé et permet, à l'inverse du conseil de prud'hommes, de considérer que le licenciement pour faute grave était justifié ; que les demandes concernant le rappel de salaire de la mise à pied, l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de licenciement et les dommages-intérêts pour licenciement abusif seront rejetées. 1°) ALORS QUE, selon l'article R. 4624-23, alinéa 2, du code du travail, dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié ; qu'il en résulte que le point de départ du délai de huit jours est nécessairement reporté à l'issue des congés payés lorsque ceux-ci font immédiatement suite à l'arrêt de travail ; que le refus du salarié de se présenter à l'examen de reprise organisé pendant ses congés payés est donc légitime et ne constitue ni une faute ni, a fortiori, une faute grave ; que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, après avoir constaté que l'employeur avait organisé les visites de reprise, non pas au moment de la reprise effective du travail, c'est-à-dire au retour du salarié de ses congés payés succédant immédiatement à son arrêt maladie, mais les jeudis 17 et 24 avril, soit pendant la période de congés imposée par l'employeur et allant du 14 au 28 avril (date de retour de congés), la cour d'appel retient qu'en refusant de se rendre à la visite médicale prévue le 17 avril, le salarié s'est placé en position fautive, dès lors que rien n'interdit de la passer pendant les congés payés, et que le salarié rencontrait le directeur de la société le 24 avril au matin et ne se rendait pas à la visite prévue juste après ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article R. 4624-23, alinéa 2, du code du travail, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du même code, en sa rédaction applicable au litige. 2°) ALORS QUE seule l'obligation de loyauté subsiste durant la période de suspension du contrat de travail provoquée par la maladie ; que pour fonder un licenciement, l'acte commis par un salarié durant la suspension du contrat de travail doit causer un préjudice à l'employeur ou à l'entreprise ; que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt se borne à énoncer que la secrétaire atteste du comportement téléphoniquement agressif du salarié qui, le vendredi 25 avril précédant sa reprise de travail, voulait absolument connaître son affectation pour le lundi 28 avril, alors que les consignes données par l'employeur étaient de lui demander de rester à son domicile (en percevant son salaire) jusqu'à la visite de reprise prévue le mercredi 30 avril et que le salarié se présentait malgré tout à l'entreprise le lundi 28 avril et refusait de quitter les lieux, malgré la demande de son employeur de rentrer chez lui ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses constatations que le prétendu « comportement téléphoniquement agressif » et le refus du salarié de quitter les lieux de l'entreprise l'avaient été en période de suspension du contrat de travail pour maladie, sans rechercher s'ils constituaient un manquement à l'obligation de loyauté à laquelle le salarié restait tenu et s'ils avaient causé un préjudice à l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail, ensemble des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du même code, en sa rédaction applicable au litige ; 3°) ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en retenant, pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, que la secrétaire atteste du « comportement téléphoniquement agressif du salarié qui, le vendredi 25 avril précédant sa reprise de travail, voulait absolument connaître son affectation pour le lundi 28 avril, alors que les consignes données par l'employeur étaient de lui demander de rester à son domicile (en percevant son salaire) jusqu'à la visite prévue le mercredi 30 avril », sans préciser en quoi consistait le prétendu « comportement téléphoniquement agressif du salarié », la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article L. 1232-6, alinéa 2, du code du travail, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du même code, en sa rédaction applicable au litige. 4°) ALORS, en tout cas, QUE ne constitue ni un manquement à l'obligation de loyauté, ni une faute telle qu'un « harcèlement téléphonique », une agression, une menace ou une insubordination, le fait pour un salarié d'avoir tenté, - à l'issue des congés payés qu'il s'est vu imposer immédiatement après son absence pour maladie -, de contacter son employeur, en téléphonant cinq fois dans une journée, afin de connaître son affectation et d'avoir indiqué, - alors qu'il pouvait légitimement craindre que son absence ne lui soit préjudiciable et qu'il estimait avoir été victime d'un harcèlement moral ayant pour objet de le pousser à démissionner -, qu' « il allait faire auprès de l'inspection du travail, du syndicat, etc. ( ).
Laissez-moi parler je vous dis.
Je veux savoir où je vais lundi ( ) » (cf. attestation de Mme A...) et, faute d'avoir obtenu une réponse de la part de l'employeur, de s'être présenté à l'entreprise et d'avoir refusé de quitter les lieux, malgré la demande de son employeur de rentrer chez lui ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse quand ces faits ne constituaient ni une faute ni, a fortiori, une faute grave, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail, en sa rédaction applicable au litige ; 5°) ALORS, par ailleurs, QUE la faute grave s'apprécie in concreto ; que la gravité de la faute s'apprécie en fonction de l'ancienneté du salarié, de la qualité de son travail et de l'attitude adoptée pendant toute la durée de la collaboration ; qu'en se bornant à retenir que le comportement d'insubordination du salarié (tant dans sa dimension de refus que d'insistance excessive) était mal fondé et permet de considérer que le licenciement pour faute grave était justifié, sans prendre en considération l'ancienneté, la qualité de travail et l'attitude du salarié pendant toute la durée de la collaboration en particulier l'absence de tout antécédent disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail, en sa rédaction applicable au litige ; 6°/ ALORS, enfin, QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige et interdit à l'employeur d'invoquer de nouveaux motifs et au juge d'examiner des griefs non invoqués dans ladite lettre ; qu'en se fondant, pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, sur le fait que la secrétaire atteste du contenu houleux de l'entretien du 24 avril 2014, quand ce motif subjectif, imprécis et invérifiable n'était pas visé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6, alinéa 2, du code du travail, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du même code, en sa rédaction applicable au litige.