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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-19.521

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement économique / PSENullité du licenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsTemps de travailHeures supplémentairesHarcèlement moralDiscrimination syndicaleÉgalité de traitementInaptitude / reclassementMédecine du travailReprésentant de section syndicaleSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveHeures de délégationSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/01/2015
Numéro d'affaire
13-19.521
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00128

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mai 2013), que M. X.…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mai 2013), que M.

X... a été engagé par la société EDF GDF, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société ERDF, en avril 1978 ; qu'il est devenu permanent syndical le 1er février 1995 ; que le 5 octobre 2004, il a manifesté sa volonté de réintégrer une activité professionnelle ; qu'après son refus d'un poste de cartographie, il a été muté d'office au poste de technicien raccordement clientèle sur le site de La Bocca ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, en dernier lieu, de reclassement, et en paiement tant de rappel de sommes que de dommages-intérêts pour discrimination, harcèlement moral, méconnaissance de son statut protecteur et préjudice de carrière ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter une demande sans viser ou analyser tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en affirmant, pour dire que le salarié n'avait pas été victime de discrimination ni de harcèlement de la part de l'employeur et le débouter de ses demandes, qu'en ce qui concernait les heures de délégation, il avait déjà été constaté que les demandes du salarié n'étaient pas fondées sans viser ni même analyser l'ordonnance de référé du 22 février 2006 du conseil de prud'hommes de Grasse duquel il résultait que pour le paiement des heures de délégation seul le salarié avait été sanctionné établissant ainsi que ce dernier avait été victime de discrimination et de harcèlement de la part de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter une demande sans viser ou analyser tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en énonçant, pour dire que le salarié n'avait pas été victime de discrimination ni de harcèlement de la part de l'employeur et le débouter de ses demandes, que les premiers juges avaient justement apprécié comme ne relevant pas d'un comportement discriminatoire de l'employeur le fait de rappeler le principe d'organisation du parc automobile de l'entreprise notamment en ce qui concernait les demandes de prêt d'un véhicule de service, l'appelant ne contestant pas qu'il avait en son temps emprunté un véhicule hors tout respect de la procédure en vigueur sans examiner le procès-verbal du CHSCT du 30 octobre 2007, produit aux débats, dont il résultait que le salarié était le seul militant syndical à devoir faire une demande de prêt pour pouvoir utiliser un véhicule de service ce qui était constitutif de discrimination et de harcèlement à son encontre, la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que le juge du fond doit viser ou analyser, au moins succinctement, tous les éléments de preuve versés aux débats par les parties ; qu'en se bornant à relever, pour dire que le salarié n'avait pas été victime de discrimination ni de harcèlement de la part de l'employeur et le débouter de ses demandes, que les premiers juges avaient justement apprécié comme ne relevant pas d'une discrimination l'attitude de l'employeur relativement à la délivrance des badges d'accès au site de La Bocca, badge auquel l'appelant ne pouvait prétendre alors qu'il n'était plus affecté sur ce site, sans examiner le courrier du 15 avril 2005 démontrant que le salarié avait été réintégré sur le site de La Bocca le 1er avril 2005, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que les juges du fond, tenus de motiver leur décision, ne peuvent se déterminer par le seul visa des pièces du dossier n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en affirmant péremptoirement, pour dire que le salarié n'avait pas été victime de discrimination ni de harcèlement de la part de l'employeur et le débouter de ses demandes, que rien au dossier n'établissait la prétention selon laquelle l'employeur l'aurait privé de salaire pour l'affaiblir psychologiquement alors qu'il ressortait des éléments de la cause que les seules retenues sur salaire l'avaient été pour des absences injustifiées sans indiquer quels étaient ces éléments ni procéder à la moindre analyse de ceux-ci, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en se bornant à dire que le salarié n'avait pas été victime de discrimination ni de harcèlement de la part de l'employeur et le débouter de ses demandes sans rechercher, comme elle y était invitée, si les décisions prises par ERDF de ne pas donner d'activité professionnelle au salarié pendant plusieurs mois, de prendre des sanctions disciplinaires injustifiées, de refuser de lui remettre la clé de l'établissement, de couper son courant afin de résilier son contrat d'abonnement, de tenter de résilier son bail privatif, de l'empêcher d'évoluer dans l'entreprise et de modifier sans son accord sa situation professionnelle, n'établissaient pas la volonté de l'employeur de le harceler, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ; 6°/ que le juge doit viser ou analyser, au moins succinctement, tous les éléments de preuve versés aux débats par les parties ; qu'en relevant, pour débouter le salarié de sa demande en remboursement des frais de déplacement, que si, en sa qualité de membre du CHSCT, il avait droit au remboursement de ses frais pour les séances de CHSCT, y compris les préparatoires, il apparaissait cependant que EDF GDF avait toujours conditionné le remboursement de ces frais à la fourniture de la justification de la participation aux séances de l'organisme, sans analyser les témoignages de M.

Y... et M.

Z... et le procès-verbal du CHSCT du 30 octobre 2007 dont se prévalait le salarié afin d'établir que EDF GDF n'avait jamais conditionné le remboursement des frais de déplacement à la fourniture de la justification de la participation aux séances de l'organisme, la cour d'appel a, encore, violé l'article 455 du code de procédure civile ; 7°/ que le juge doit viser ou analyser, au moins succinctement, tous les éléments de preuve versés aux débats par les parties ; qu'en relevant, pour débouter le salarié de sa demande en versement d'une indemnité bénévole, que l'indemnisation, mise en place en mai 2004, avait fait l'objet de versement et que M.

X... n'établissait pas s'être trouvé sur le site de La Bocca, à l'époque des faits, sans analyser le courrier du 13 juillet 2004 dont Il se prévalait et par lequel le directeur lui rappelait qu'il avait été affecté sur le site de La Bocca le 1er février 1995 ce qui établissait qu'il était en droit d'obtenir une indemnité bénévole, la cour d'appel a, une fois de plus, violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis et sans avoir à s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, d'une part, que certains des éléments invoqués par le salarié à l'appui de ses demandes pour discrimination et harcèlement moral n'étaient pas constitués et que d'autres étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et à un harcèlement moral, d'autre part, que l'employeur avait toujours conditionné le remboursement des frais de déplacement à la fourniture de la justification de la participation aux séances de l'organisme et enfin que l'indemnisation, mise en place en mai 2004, avait fait l'objet de versements et que le salarié n'établissait pas s'être trouvé sur le site de La Bocca, à l'époque des faits ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour M.

X....

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M.

X... de l'ensemble de ses demandes.

AUX MOTIFS PROPRES QUE «Vu les conclusions des parties oralement soutenues à l'audience et les pièces qui ont été régulièrement communiquées entre les parties et qui ont pu en débattre contradictoirement ; - que Monsieur X... a été engagé au mois d'avril 1978 par la société EDF GDF et exerçait les fonctions de technicien raccordement clientèle, groupe fonctionnel 7, niveau 110 (GR7, NR 110) et que, par lettre du 15 décembre 2009 il a demandé sa " mise en inactivité de service à partir du 1er février 2010 en application de la novembre 68-90" ; qu'il a été effectivement admis au bénéfice de cette mesure à compter du 1er février 2010 ; qu'il est constant qu'il a exercé jusqu'à cette date le mandat de secrétaire du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) ; Sur le statut protecteur et le préjudice de carrière : - que l'appelant fait valoir que la direction l'a " mis en retraite le 1er février 2010 sans l'autorisation administrative " alors qu'il était membre du CHSCT et demande en conséquence le versement des sommes soit de 75 917,00 euros soit de 79 865,00 euros à titre de dommages et intérêts et de celle de 35 883,00 euros au titre du préjudice de carrière ; - cependant qu'il ressort des éléments de la cause que l'appelant est parti volontairement en inactivité, ce qui ressort des diverses pièces produites notamment d'un courrier du 1er avril 2009 par lequel il réclame un document à renseigner afin que la caisse de retraite (CNIEG) puisse accepter sa demande et de la lettre précitée du 15 décembre 2009 par laquelle il demande sa " mise en inactivité " ; qu'ainsi c'est en vain qu'il prétend que l'employeur devait solliciter l'autorisation à l'inspecteur du travail applicable lorsqu'il entend mettre le salarié protégé à la retraite ou en cas d'adhésion à un dispositif de pré-retraite ; - dès lors que c'est également en vain que l'appelant sollicite la réparation d'un préjudice de carrière alors qu'il a formé sa demande de mise en inactivité en toute connaissance de cause ; qu'en conséquence, il sera débouté de ces demandes ; Sur le reclassement : - que l'appelant prétend qu'il aurait dû être reclassé en GF 8 NR 120 à effet du 1er janvier 2006 alors que les premiers juges ont estimé que l'étude comparative produite ne laisse apparaître aucun élément discriminant à son égard tant sur le site de Cannes qu'au regard de l'entreprise ; - en effet que l'appelant compare sa situation personnelle à celle d'un panel de salariés dits "comparants", le dispositif revendiqué s'appliquant aux salariés dits prépondérants qui consacrent plus de 50 % de leur temps à l'exercice de mandats représentatifs ; - que l'appelant a demandé à reprendre une activité opérationnelle dans l'entreprise à partir du ler avril 2005" suite à l'interruption de (mon) mandat syndical " ; - qu'il n'est pas sérieusement contesté que, au 31 décembre 2005, le taux d'activité de ce salarié pour ses fonctions sociales et syndicales était de 39, 38 % alors qu'auparavant et depuis de nombreuses années, son taux de prépondérance était largement supérieur à 50 %, ce salarié ayant été détaché à 100 % pour des missions sociales et syndicales de 1995 à 2005 ; qu'ainsi c'est justement que la société intimée fait valoir que la mesure revendiquée n'était pas applicable à l'appelant ; - qu'il est en outre produit une étude comparativ…