Code du travail
Article L. 620-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 620-2
Les chefs des établissements, autres que ceux employant des salariés définis à l'article 992 du code rural, affichent les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos.
Lorsque la durée du travail est organisée sous forme de cycles au sens de l'article L. 212-5 ou lorsque les dispositions de l'article L. 212-8 sont mises en oeuvre dans l'entreprise, l'affichage prévu à l'alinéa précédent doit comprendre la répartition de la durée du travail dans le cycle ou le programme indicatif de la modulation mentionné au 4° de l'article L. 212-8-4.
Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, les chefs d'établissement doivent établir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Les délégués du personnel peuvent consulter ces documents.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 620-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 22-10.685
Cour de cassationle contrat de travail, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve des heures supplémentaires sur la seule salariée a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail applicable au litige, devenu l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 212-1-1 du code du travail, alors en vigueur : 6. Selon l'article L. 620-2 alinéa 3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, les chefs d'établissement doivent établir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-19.521
Cour de cassationen temps égale au temps de transport effectué en dehors de l'horaire normal de travail, sous déduction d'une franchise de trois heures et dans la limite d'une demi-journée pour l'ensemble du trajet aller-retour». Monsieur X... Patrick est en droit de récupérer ses heures de trajet conformément à la note du 3 septembre 2002. - que conformément à l'article L 620-2 du code du Travail, c'est au chef d'établissement de définir les horaires de travail du personnel, Monsieur X... Patrick a outrepassé ses droits en ne se conformant pas aux horaires de son centre d'appartenance conformément aux tableaux de service affichés. Les heures supplémentaires ne sont dues que si elles sont effectuées sur demande de la Direction de la société. Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-15.771
Cour de cassationSelon l'article L. 3253-6 du code du travail, tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. L'alinéa premier de l'article L. 3253-18 prévoit que l'assurance est financée par des cotisations des employeurs assises sur les rémunérations servant de base au calcul des contributions au régime d'assurance-chômage.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2012, 11-11.814
Cour de cassationmesure de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié dans la limite de la prescription quinquennale ; que, selon les accords collectifs, un tableau de service annuel est établi par l'employeur pour chaque salarié (hors encadrement) ce qui constitue aussi l'application des dispositions de l'article L 620-2 du Code du travail ; que dès lors la société ASF dispose de documents ayant permis les modalités d'élaboration concrète du tableau de service annuel, appelé en l'espèce tour de service annuel, pour chaque salarié et doit être en mesure d'expliquer comment les jours fériés étaient insérés dans ses prévisions afin de permettre au juge d'examiner la situation de chaque salarié et de vérifier si la durée du temps de travail conventionnellement prévue a…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-40.848
Cour de cassation; que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments que l'employeur est tenu de lui fournir, de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 08-42.169
Cour de cassation; que ces documents qui étayent la demande des hoirs B...-A... ne font l'objet d'aucune critique spécifique de la part du CMSEA ; que celui-ci se limite à produire des plannings de travail ; mais que ces documents sont peu précis et ne mentionnent pas d'une manière claire les heures de début et de fin de la durée du travail ; qu'ils ne satisfont pas aux exigences posées par les articles L. 620-2 et D. 212-24 du Code du Travail quant aux obligations de l'employeur au contrôle et à la justification de la durée du travail ; qu'ils ne suffisent pas à contredire les éléments produits pour le salarié ; qu'ainsi, il convient de faire droit à la demande des hoirs B...-A... en paiement des heures supplémentaires et de condamner le CMSEA à leur payer la somme de 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-45.241
Cour de cassationlequel l'expert a refusé de prendre en compte l'intégralité des heures de conduite ressortant des disques chronotachygraphes qu'il avait produit pour étayer ses demandes de rappels d'heures supplémentaires, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-44.310
Cour de cassationn'a travaillé en qualité de plongeur que durant 5 jours avec l'intimé (en mars 2000) et Monsieur H... d'avril 1999 à janvier 2000 ; que leur attestation probante pour ces périodes, vient cependant conforter les déclarations de Monsieur Abdallah X... , non contredites par des éléments probants objectifs produits par Maître E... , ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la Société Ampire ; qu'en effet, aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-45.425
Cour de cassationaux motifs inopérants qu'elles étaient affichées dans l'entreprise et que le salarié travaillait uniquement en équipe de nuit, sans rechercher si l'horaire de nuit était affiché dans son atelier, a violé, par refus d'application, les a) alinéa 2 de la rubrique "Majorations pour travail en horaires exceptionnels" et c) de la rubrique "Majorations pour travail de nuit" du Protocole d'accord précité du 28 octobre 1987, ensemble les articles L. 213-1, L. 230-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2006, 04-45.880
Cour de cassationde nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; que l'employeur est tenu d'établir les documents nécessaire pour le décompte de la durée du travail ; qu'en relevant que Mme X... travaillant seule dans l'agence, l'employeur ne pouvait contrôler ses horaires de travail, la cour d'appel a violé ensemble les dispositions des articles L. 212-1-1 et L. 620-2 du Code du travail ; 2 ) que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2005, 02-47.634
Cour de cassationune stricte application des dispositions de l'article L. 212-4 du Code du travail est absolument impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; 6 / que le fait que les distributeurs soient rattachés à un même dépôt ne caractérise en rien leur appartenance à un atelier, un service ou une équipe au sens des articles L. 620-2 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 septembre 2004, 02-21.384
Cour de cassationAux termes de l'alinéa 1er de l'article L. 143-11-1 du Code du travail tout employeur ayant la qualité de commerçant, d'artisan, d'agriculteur ou de personne morale de droit privé et occupant un ou plusieurs salariés doit assurer ses salariés, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés expatriés visés à l'article L. 351-4 du Code du travail, contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 620-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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