Code du travail

Article L. 620-2 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées36
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 620-2

36 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2002, 00-13.111

Cour de cassation

Une clause du contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération dès lors qu'elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, qu'elle ne fait pas porter le risque d'entreprise sur le salarié et n'a pas pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels. Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui constate qu'une partie de la rémunération du salarié était constituée par un pourcentage sur le chiffre d'affaires de la société et que ce dernier avait baissé pour des motifs indépendants de la volonté de l'employeur.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1999, 96-43.933

Cour de cassation

Le cessionnaire ayant effectivement pris possession des biens et droits compris dans la cession dès l'adoption du plan de cession par le tribunal de commerce et aussitôt entrepris de poursuivre l'activité du cédant, d'où résultait le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité avait été poursuivie, peu important que les actes de cession aient été signés ultérieurement, et l'activité de l'entreprise ayant été arrêtée et les biens et droits compris dans la cession ayant fait retour au cédant au jour de la résolution du plan de cession, la cour d'appel a pu, dès lors que les modifications de la situation juridique de l'employeur étaient intervenues dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, par application de l'article L.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 97-40.791

Cour de cassation

; qu'en conséquence, le constat de l'existence ou de l'inexistence d'un horaire déterminé est un élément utile à la solution du litige ; alors, ensuite que la règle de preuve fixée par l'article L. 212-1-1 du Code du travail est positive en ce qu'elle vise tous les éléments à fournir par l'employeur en vue de justifier les horaires ; que ces éléments, et notamment ceux visés aux articles R. 143-2 et L.

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