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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-10.929

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésReprésentant de section syndicaleProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/11/2019
Numéro d'affaire
18-10.929
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01617

Résumé

Il n'existe pas d'indivisibilité entre une décision de condamnation de l'employeur établissant définitivement les créances et une décision déterminant l'étendue de la garantie de l'AGS

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 novembre 2019 Cassation Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1617 F-P+B Pourvoi n° B 18-10.929 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

J...

K..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Alliance MJ, dont le siège est [...], représentée par M.

X...

R..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Intercall Discount, 2°/ à l'AGS CGEA de Chalon-sur-Saône, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Maron, conseiller rapporteur, M.

Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Maron, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M.

K..., l'avis de Mme Berriat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 584 et 591 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par jugement du 18 décembre 2009, un conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M.

K... aux torts de l'employeur, la société Intercall discount et a condamné cette dernière à lui payer diverses sommes ; que, par jugement du 21 juillet 2010, la société a été placée en liquidation judiciaire, M.

R... étant désigné liquidateur judiciaire ; que l'AGS ayant refusé sa garantie, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; que l'AGS a formé tierce opposition incidente au jugement du 18 décembre 2009, faisant valoir que M.

K... ne pouvait se prévaloir d'aucun contrat de travail réel ; Attendu que l'arrêt fixe les créances du salarié dans la liquidation judiciaire de la société à des sommes différentes de celles déterminées par la décision frappée de tierce opposition et rappelle les conditions légales de la garantie de l'AGS ; Attendu cependant qu'il résulte de la combinaison des textes susvisés que la décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué, sauf indivisibilité, que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant ; qu'il n'importe que des parties à l'égard desquelles la décision attaquée n'était pas indivisible aient été appelées à l'instance ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il n'existe pas d'indivisibilité entre une décision de condamnation de l'employeur établissant définitivement les créances et une décision déterminant l'étendue de la garantie de l'AGS, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne l'AGS-CGEA aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M.

K....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fixé les créances de M.