§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, 23-21.926

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationTravail dissimuléCongés payésHarcèlement moralObligation de sécuritéAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/05/2025
Numéro d'affaire
23-21.926
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00561

Résumé

Il résulte de la combinaison des articles L. 8231-1 et L. 8241-1 du code du travail que toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales, réglementaires ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail est interdite, que la sanction de la violation des dispositions relatives au travail à temps partagé n'est pas exclusive de celles réprimant le marchandage et le prêt illicite de main-d'oeuvre et que la volonté de l'employeur de causer un préjudice au salarié est indifférente à caractériser ces infractions

Texte de la décision

SOC.

JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 27 mai 2025 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 561 FS-B Pourvoi n° G 23-21.926 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2025 La société MonCDI, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Pro Services Consulting, a formé le pourvoi n° G 23-21.926 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2023 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [E] [Z], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la société Gaz et électricité de [Localité 4] (GEG), dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation.

La société Gaz et électricité de [Localité 4] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société MonCDI, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Gaz et électricité de [Localité 4], et l'avis de M.

Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, M.

Flores, Mmes Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Rodrigues, Segond, conseillers référendaires, M.

Halem, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 juillet 2023), Mme [Z], engagée par l'entreprise de travail temporaire Synergie, a été mise à disposition de la société Gaz et électricité de [Localité 4] (GEG), en qualité d'ingénieure chargée de prévention suivant contrats de mission renouvelés entre le 13 avril 2015 et le 31 mars 2016. 2.

Engagée le 19 avril 2016 par la société Pro Services Consulting, devenue la société MonCDI (l'entreprise de travail à temps partagé), suivant contrat de travail à temps partagé, la salariée a été mise à disposition de la société GEG (l'entreprise utilisatrice) le même jour, en qualité d'ingénieure santé, sécurité, environnement, pour une durée de douze mois, soit jusqu'au 20 avril 2017. 3.

Le 7 décembre 2017, la salariée a été licenciée par l'entreprise de travail à temps partagé pour refus de plusieurs missions.