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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-40.036

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSESalaire / rémunérationPrimes / variableInaptitude / reclassementDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/05/2009
Numéro d'affaire
08-40.036
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO01142

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 octobre 2007), que le group…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 octobre 2007), que le groupe Seb dont la société Téfal est une filiale, a présenté aux représentants du personnel, en janvier 2006, un projet de réorganisation industrielle portant sur huit cent quatre-vingt dix emplois qui affectait quatre sociétés du groupe et prévoyait la fermeture de quatre sites dont celui de Dompierre de la société Téfal ; que parallèlement le groupe avait présenté ses axes stratégiques 2006-2008 sur lesquels le comité d'entreprise de la société Téfal avait été consulté en décembre 2005 et mars 2006 ; que le comité d'entreprise a été consulté sur le projet de licenciement collectif d'abord en application de l'article L. 2323-15 du code du travail, la dernière réunion ayant eu lieu le 8 juin 2006, puis en application de l'article L. 1233-30 du même code ; qu'avant la fin de cette dernière procédure, le 11 août 2006, le groupe Seb a annoncé l'acquisition d'actifs dans une société américaine et une prise de participation dans une société chinoise ; que lors de la dernière réunion sur le projet de licenciement économique, le 12 septembre 2006, le comité d'entreprise a refusé d'émettre un avis estimant n'avoir pas été complètement et loyalement informé ; que ce dernier ainsi que le syndicat de la métallurgie CFDT de Haute-Savoie et le syndicat CGT de la société Téfal ont saisi le tribunal de grande instance de demandes tendant à dire que la société Téfal et le groupe Seb n'avaient pas, préalablement à la mise en oeuvre du plan de réorganisation industrielle en janvier 2006, respecté les obligations des articles L. 2323-56 et L. 2245-15, du code du travail, les documents remis par la société Téfal lors de la mise en place du plan de restructuration n'ayant pas pris en compte les acquisitions de sociétés étrangères de sorte qu'il y avait lieu de reprendre la procédure de consultation du comité d'entreprise après avoir satisfait à ces obligations ; Attendu que les demandeurs font griefs à l'arrêt confirmatif de les avoir déboutés de leur demande d'engagement immédiat des négociations sur la gestion prévisionnelle des emplois, d'avoir dit régulière la procédure de consultation préalable à la mise en oeuvre du plan de restructuration de la société et d'avoir rejeté la demande de reprise de ces procédures après qu'il ait été satisfait aux obligations des articles L. 2323-56 et L. 2245-15 du code du travail, alors, selon le moyen : 1°/ que la stratégie de l'entreprise et la gestion prévisionnelle de l'emploi, comme la négociation annuelle, sont essentielles pour l'appréhension du devenir de l'entreprise, de même que le périmètre du groupe, en particulier, à l'occasion d'un plan de restructuration dont l'objet est précisément d'arrêter la stratégie de l'entreprise pour les années à venir ; que si la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement collectif n'est pas par principe subordonnée à la consultation préalable du comité d'entreprise dans le cadre de la gestion prévisionnelle des emplois, il en est nécessairement autrement lorsque cette consultation a été demandée, alors qu'un plan de restructuration à long terme est envisagé ; qu'en refusant d'ordonner la mise en oeuvre de la procédure de négociation sur la GPEC au vu du seul engagement de l'employeur d'y procéder, les juges du fond ont violé les articles L. 432-1, (actuellement L. 2323-5, L. 2323-15 et L. 2323-19) L. 431-5 (L. 2223-2 à 5), L. 320-2 (L. 2242-15 et 18) et 321-4 (L. 1235-10, L. 1236-61 et 32) du code du travail ; 2°/ en conséquence, que la cour d'appel a constaté que la procédure de consultation sur la gestion prévisionnelle des emplois n'avait commencé que le 12 janvier 2007 alors que la demande en avait été faite au cours de la procédure de consultation sur la restructuration et au plus tard en référé ; qu'en disant que l'employeur avait satisfait aux obligations susvisées en s'engageant à mettre en oeuvre la procédure de gestion prévisionnelle et en poursuivant parallèlement les procédures de restructuration engagées en sorte qu'il n'y avait pas lieu de suspendre lesdites procédures, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard desdites dispositions ; 3°/ que de même, en affirmant que la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement ne pouvait être subordonnée au respect préalable de la consultation du comité d'entreprise au titre de l'article L. 432-1-1 (actuellement L. 2323-56), la cour d'appel a violé lesdites dispositions ensemble les textes susvisés ; 4°/ surtout, que les demandeurs soulignaient que le plan de restructuration s'inscrivait dans la volonté du groupe d'assurer sa compétitivité ce qui impliquait nécessairement la prise en considération des exigences de la gestion prévisionnelle des emplois; qu'en s'abstenant de caractériser la cause justificative du plan en cause et des licenciements en résultant, la cour d'appel n'a, en tout cas, pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; 5°/ enfin, que les demandeurs faisaient valoir que le plan de restructuration en cause était sous-tendu et justifié par un document de GPEC intitulé «stratégie du Groupe Seb 2006-2008» dont les prévisions ne correspondaient plus à la réalité de la stratégie du groupe dès l'annonce le 11 août 2006 du rachat de Mirro et Supor, acquisition nécessairement en cours au moment de la rédaction dudit plan, dont les constatations étaient donc erronées et en tout cas incomplètes ; qu'il ressortait de ce document prévisionnel établi le 5 mai 2006 que la stratégie du groupe y était définie au regard seulement du "sourcing" en Chine et, encore, limité à des catégories de produits bien définies sans qu'il soit fait état du projet du groupe de s'implanter massivement en Chine, d'y acquérir des unités de production (ce qui est totalement différent du "sourcing") et d'y développer de nouvelles productions tandis que la nouvelle stratégie du groupe affichée dès le 29 août 2006 devant le comité d'entreprise était d'affirmer que, sans implantation du groupe en Chine, la place dominante du Groupe Seb était en jeu ; qu'ils précisaient l'importance de l'achat de Supor, n° 1 des articles culinaires en Chine, n° 4 du petit électroménager, employant cinq mille personnes quand le Groupe supprimait huit cent quatre-vingt dix emplois en France, avec un chiffre d'affaires en 2005 de 147 000 000 d'euros et une croissance annuelle de 50 % ; qu'ils relevaient que 60 % environ de la production des unités françaises du groupe était destinée à l'Asie du Sud-Est ; qu'ils soulignaient encore qu'il était établi par les éléments du dossier que la stratégie du groupe était autre que celle décrite et retenue par le tribunal dès lors que dès le 5 janvier 2007 des transferts de production de Téfal étaient organisés au profit de Supor représentant au bas mot deux millions six cent cinquante quatre mille pièces, transferts reconnus par la société Téfal, ce qui établissait l'impact direct de l'implantation chinoise sur le devenir de l'entreprise ; qu'en s'en tenant à la date à laquelle les conditions des rachats avaient été connus, sans rechercher si leur mise en oeuvre n'était pas un élément essentiel de la stratégie de restructuration, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; 6°/ qu'en tout cas, faute d'avoir pris en considération ces circonstances essentielles, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que le comité d'entreprise avait disposé d'une information complète et loyale et que la procédure de consultation et de négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences avait été régulièrement engagée ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé que les représentants du personnel avait été consultés sur le projet de réorganisation industrielle et les axes stratégiques de l'entreprise 2006-2007 qui incluaient le développement du groupe en Chine alors que la possibilité d'acquisition d'entreprises étrangères n'étaient pas alors certaine et a souverainement estimé que ces acquisitions étaient sans lien avec le projet de restructuration et de suppression d'emploi en France soumis au comité d'entreprise de la société Téfal ; D'où il suit que la cour d'appel qui a légalement justifié sa décision n'encourt aucune critique du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le comité d'entreprise de la société Téfal aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille neuf.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour le comité d'entreprise de la SAS Téfal, du syndicat CFDT métallurgie de la Haute-Savoie et du syndicat CGT de la SAS Téfal Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision des premiers juges refusant d'ordonner la mise en oeuvre immédiate des négociations sur la gestion prévisionnelle de l'emploi, dit régulière la procédure de consultation préalable à la mise en oeuvre du plan de restructuration de la Société TEFAL et rejeté la demande tendant à la reprise de ces procédures après qu'il ait été satisfait aux obligations des articles L.432-1 et L.320-2 du Code du travail ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : Sur l'incidence en l'espèce des obligations résultant des articles L 320-2 et L.432-1-1 du Code du travail : Que les dispositions de l'article L.320-2 du Code du travail relatives à la négociation triennale sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) n'imposent pas d'engager une telle négociation avant toute procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise au titre des livres IV et III dudit Code ; que, de même, la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement collectif n'est pas subordonnée au respect préalable de la consultation du comité d'entreprise au titre de l'article L.432-1-1; que la Cour adopte les motifs pertinents par lesquels les premiers juges ont rejeté l'argumentation développée sur ce point par le comité d'entreprise et les syndicats ; qu'en outre, il est justifié (pièces TEFAL n° 46-2, 46-3, 47) que la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences a été évoquée, de façon spécifique, lors de la réunion du comité d'entreprise de la Société TEFAL du 15 décembre 2005, soit un mois avant l'annonce générale de la restructuration ; que le Groupe SEB avait, avant même la loi du 18 janvier 2005, engagé une réflexion sur ce point, qu'il a clairement manifesté sa volonté d'une transmission d'informations relatives à la GPEC horizon 2006-2008 aux représentants du personnel dans le cadre de la réorganisation industrielle du groupe, et qu'au niveau tant du groupe que de la Société TEFAL, la négociation sur les modalités d'information et de consultation du groupe, ses effets sur l'emploi et la mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences a été engagée effectivement, dès le 12 janvier 2001, par la convocation des coordinateurs syndicaux du groupe aux fins de négociations ; qu'il est établi que celles-ci se sont succédées au cours du premier semestre et ont abouti à un accord de groupe, en cela conforme aux dispositions de l'article L.320-2 du Code du travail, à ce jour en cours de signature par les partenaires sociaux; que la Société TEFAL relève justement que l‘accord distingue clairement les mesures GPEC des situations exceptionnelles de nature à nécessiter la mise en oeuvre de restructuration, sans que la GPEC ne constitue un préalable ou une mesure alternative ;qu'enfin, la société TEFAL justifie qu'elle a respecté son engagement, pris le 9 janvier 2007, au titre de l'information et de la consultation prévue…