Code du travail
Article L. 432-1-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 432-1-1
Chaque année, à l'occasion de la réunion prévue au deuxième alinéa de l'article L. 432-4, le comité d'entreprise est informé et consulté sur l'évolution de l'emploi et des qualifications dans l'entreprise au cours de l'année passée. Il est informé et consulté sur les prévisions annuelles ou pluriannuelles et les actions, notamment de prévention et de formation, que l'employeur envisage de mettre en oeuvre compte tenu de ces prévisions, particulièrement au bénéfice des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification qui les exposent plus que d'autres aux conséquences de l'évolution économique ou technologique.
L'employeur apporte toutes explications sur les écarts éventuellement constatés entre les prévisions et l'évolution effective de l'emploi, ainsi que sur les conditions d'exécution des actions prévues au titre de l'année écoulée.
Préalablement à la réunion de consultation, les membres du comité reçoivent un rapport écrit comportant toutes informations utiles sur la situation de l'entreprise, notamment celles prévues au présent article et à l'article L. 432-4-1.
Ce rapport et le procès-verbal de la réunion sont transmis dans un délai de quinze jours à l'autorité administrative compétente.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 432-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2009, 07-20.525
Cour de cassationAucun quorum n'étant fixé pour l'adoption d'une résolution, d'une décision ou d'un avis du comité d'entreprise, est régulière la délibération prise alors qu'un seul membre du comité était présent à la suite du départ des autres membres du comité d'entreprise ayant décidé de quitter la réunion
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-40.036
Cour de cassationde consultation préalable à la mise en oeuvre du plan de restructuration de la Société TEFAL et rejeté la demande tendant à la reprise de ces procédures après qu'il ait été satisfait aux obligations des articles L.432-1 et L.320-2 du Code du travail ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : Sur l'incidence en l'espèce des obligations résultant des articles L 320-2 et L.432-1-1 du Code du travail : Que les dispositions de l'article L.320-2 du Code du travail relatives à la négociation triennale sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) n'imposent pas d'engager une telle négociation avant toute procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise au titre des livres IV et III dudit Code ; que, de même, la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement collectif n'est pas subordonnée au…
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Comprendre
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Méthode et périmètre
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