Code du travail
Article L. 439-6 : texte et décisions associées
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Article L. 439-6
En vue de garantir le droit des salariés à l'information et à la consultation à l'échelon européen, un comité d'entreprise européen ou une procédure d'information, d'échange de vues et de dialogue est institué dans les entreprises ou groupes d'entreprises de dimension communautaire.
On entend par entreprise de dimension communautaire l'entreprise au sens du I de l'article L. 439-1 qui emploie au moins mille salariés dans les Etats membres de la Communauté européenne participant à l'accord sur la politique sociale annexé au traité de l'Union européenne ainsi que dans les Etats membres de l'Espace économique européen non membres de la Communauté européenne et qui comporte au moins un établissement employant au moins cent cinquante salariés dans au moins deux de ces Etats.
On entend par groupe d'entreprises de dimension communautaire le groupe au sens du II de l'article L. 439-1 qui remplit les conditions d'effectifs et d'activité mentionnées à l'alinéa précédent et qui comporte au moins une entreprise employant au moins cent cinquante salariés dans au moins deux de ces Etats.
Pour l'application du présent chapitre, le terme de consultation s'entend comme l'organisation d'un échange de vues et l'établissement d'un dialogue.
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent :
a) A l'entreprise ou au groupe d'entreprises de dimension communautaire dont le siège social ou celui de l'entreprise dominante, au sens de l'article L. 439-1, est situé en France ;
b) A l'entreprise ou au groupe d'entreprises de dimension communautaire dont le siège social ou celui de l'entreprise dominante, au sens de l'article L. 439-1, se trouve dans un Etat autre que ceux mentionnés au deuxième alinéa du présent article et qui a désigné, pour l'application des présentes dispositions, un représentant en France ;
c) A l'entreprise ou au groupe d'entreprises de dimension communautaire dont le siège social ou celui de l'entreprise dominante, au sens de l'article L. 439-1, se trouve dans un Etat autre que ceux mentionnés au deuxième alinéa du présent article, qui n'a procédé à la désignation d'un représentant dans aucun des Etats concernés et dont l'établissement ou l'entreprise qui emploie le plus grand nombre de salariés au sein de ces Etats est situé en France.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 439-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-40.036
Cour de cassation; que l'article 72 de la loi 2005-32 de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005 a introduit dans le Code du travail un article L.320-2 qui prévoit : "Dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens du II de l'article L.439-1 qui occupent au moins trois cents salariés, ainsi que dans les entreprises et groupes de dimension communautaire au sens des deuxième et troisième alinéas de l'article L.439-6 comportant au moins un établissement ou une entreprise de plus de cent cinquante salariés en France, l'employeur est tenu d'engager tous les trois ans une négociation portant sur les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise sur la stratégie de l'entreprise et ses effets prévisibles sur l'emploi ainsi que sur les salaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2008, 06-60.309
Cour de cassationavril 2000 portant seulement sur son actualisation, et qui n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise sans incidence sur la solution du litige, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles 13 de la directive 94 / 45 du 22 septembre 1994 et 5 de la loi n° 96-985 du 12 novembre 1996, ensemble l'article L. 439-6 du code du travail ; Attendu que pour valider les désignations des membres de l'instance de dialogue social européenne effectuées par la CGT, la cour d'appel retient par motifs propres et adoptés que la société Bouygues est depuis le 11 juillet 1996 tenue de constituer un comité européen selon les règles fixées par les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 07-10.597
Cour de cassationFait une exacte application des dispositions combinées de la Directive 94/45 du 22 septembre 1994, de l'article L. 439-6 du code du travail et d'un accord instituant un comité d'entreprise européen qui prévoit qu'en cas d'événements exceptionnels susceptibles d'affecter gravement l'intérêt des salariés du groupe (fusion) le comité est réuni et qu'il est alors consulté dans un délai suffisant pour que les éléments du débat ou l'avis puissent être intégrés au processus de décision, une cour d'appel qui en déduit que ce délai doit permettre au comité de donner un avis au cours du processus devant aboutir à la décision, avant la tenue du conseil d'administration devant arrêter le projet de fusion
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Source et précautions
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