Code du travail

Article L. 439-6 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées4
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 439-6

4 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-40.036

Cour de cassation

; que l'article 72 de la loi 2005-32 de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005 a introduit dans le Code du travail un article L.320-2 qui prévoit : "Dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens du II de l'article L.439-1 qui occupent au moins trois cents salariés, ainsi que dans les entreprises et groupes de dimension communautaire au sens des deuxième et troisième alinéas de l'article L.439-6 comportant au moins un établissement ou une entreprise de plus de cent cinquante salariés en France, l'employeur est tenu d'engager tous les trois ans une négociation portant sur les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise sur la stratégie de l'entreprise et ses effets prévisibles sur l'emploi ainsi que sur les salaires.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2008, 06-60.309

Cour de cassation

avril 2000 portant seulement sur son actualisation, et qui n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise sans incidence sur la solution du litige, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles 13 de la directive 94 / 45 du 22 septembre 1994 et 5 de la loi n° 96-985 du 12 novembre 1996, ensemble l'article L. 439-6 du code du travail ; Attendu que pour valider les désignations des membres de l'instance de dialogue social européenne effectuées par la CGT, la cour d'appel retient par motifs propres et adoptés que la société Bouygues est depuis le 11 juillet 1996 tenue de constituer un comité européen selon les règles fixées par les articles L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 07-10.597

Cour de cassation

Fait une exacte application des dispositions combinées de la Directive 94/45 du 22 septembre 1994, de l'article L. 439-6 du code du travail et d'un accord instituant un comité d'entreprise européen qui prévoit qu'en cas d'événements exceptionnels susceptibles d'affecter gravement l'intérêt des salariés du groupe (fusion) le comité est réuni et qu'il est alors consulté dans un délai suffisant pour que les éléments du débat ou l'avis puissent être intégrés au processus de décision, une cour d'appel qui en déduit que ce délai doit permettre au comité de donner un avis au cours du processus devant aboutir à la décision, avant la tenue du conseil d'administration devant arrêter le projet de fusion

Accord collectif / convention collectiveRejet
Enregistrer Lire

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 439-6

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.