Code du travail
Article L. 2323-5 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 2323-5
Pour l'exercice de ses missions, le comité d'entreprise a accès à l'information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l'accès aux documents administratifs.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2323-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-23.692
Cour de cassationLe respect du principe de la séparation des pouvoirs s'oppose à ce que le juge judiciaire se prononce sur le respect par l'employeur de stipulations conventionnelles dont il est soutenu qu'elles s'imposaient au stade de l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi, dès lors qu'en application de l'article L. 1233-57-3 du code du travail la vérification du contenu dudit plan relève de l'administration sous le contrôle du juge administratif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-21.202
Cour de cassations'est déroulée le 21 novembre 2012, soit avant la signature de la rupture conventionnelle du 22 novembre 2012 ; que l'ordre du jour de cette réunion soit « première réunion d'information en vue de la consultation du comité d'entreprise sur le projet de réorganisation de l'entreprise et d'ajustement de ses effectifs, en application des articles L.2323-6 et L.2323-5 du code du travail » avait pour objet de consulter le comité d'entreprise « sur le projet d'ajustement des effectifs, par voie de départs volontaires et de licenciement pour motif économique, et le projet de plan de sauvegarde de l'emploi, en application des articles L.1233-28 et L.1233-61 du code du travail, sur les conditions de mise en oeuvre du congé de reclassement, en application de l'article R.1233-17 du code du travail, sur les critères…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 13-11.341
Cour de cassationla consultation préalable du CHSCT et du Comité d'établissement ; qu'en s'abstenant de caractériser l'importance de la mesure ponctuelle envisagée par la société COMPAGNIE DE SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST au regard de la situation de l'établissement de VARANGEVILLE, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 2323-5, L. 2323-6, L. 2323-27 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-40.036
Cour de cassation; que ce dernier ainsi que le syndicat de la métallurgie CFDT de Haute-Savoie et le syndicat CGT de la société Téfal ont saisi le tribunal de grande instance de demandes tendant à dire que la société Téfal et le groupe Seb n'avaient pas, préalablement à la mise en oeuvre du plan de réorganisation industrielle en janvier 2006, respecté les obligations des articles L. 2323-56 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2323-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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