Code du travail
Article L. 2323-56 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 2323-56
Chaque année, dans les entreprises de trois cents salariés et plus, à l'occasion de la réunion prévue à l'article L. 2323-55 , le comité d'entreprise est informé et consulté sur :
1° L'évolution de l'emploi et des qualifications dans l'entreprise au cours de l'année passée ;
2° Les prévisions annuelles ou pluriannuelles et les actions, notamment de prévention et de formation, que l'employeur envisage de mettre en oeuvre compte tenu de ces prévisions, particulièrement au bénéfice des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification les exposant, plus que d'autres, aux conséquences de l'évolution économique ou technologique.
L'employeur apporte toutes explications sur les écarts éventuellement constatés entre les prévisions et l'évolution effective de l'emploi, ainsi que sur les conditions d'exécution des actions prévues au titre de l'année écoulée.
Préalablement à la réunion de consultation, les membres du comité reçoivent un rapport écrit comportant toutes informations utiles sur la situation de l'entreprise, notamment celles prévues au présent article et à l'article L. 2323-51 .
Ce rapport et le procès-verbal de la réunion sont tenus à la disposition de l'autorité administrative dans un délai de quinze jours suivant la réunion.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2323-56
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-23.248
Cour de cassationIl n'appartient pas au juge judiciaire, saisi avant la notification des licenciements pour motif économique, de se prononcer sur l'absence de cause économique des licenciements envisagés, ni d'enjoindre en conséquence à l'employeur de mettre fin au projet de fermeture du site de l'entreprise et au projet de licenciement économique collectif soumis à la consultation des instances représentatives du personnel
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-40.036
Cour de cassation; que ce dernier ainsi que le syndicat de la métallurgie CFDT de Haute-Savoie et le syndicat CGT de la société Téfal ont saisi le tribunal de grande instance de demandes tendant à dire que la société Téfal et le groupe Seb n'avaient pas, préalablement à la mise en oeuvre du plan de réorganisation industrielle en janvier 2006, respecté les obligations des articles L. 2323-56 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2323-56
Méthode et périmètre
Source et précautions
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