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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-18.709

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailÉgalité de traitementSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/06/2018
Numéro d'affaire
17-18.709
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01050

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 juin 2018 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 juin 2018 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1050 F-D Pourvoi n° N 17-18.709 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Nathalie Y..., domiciliée [...] , 2°/ le syndicat SNRT-CGT France télévisions, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 28 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige les opposant à la société France télévisions, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La société France télévisons a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2018, où étaient présentes : Mme Goasguen , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Montpeyssen , conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y... et du syndicat SNRT-CGT France télévisions, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société France télévisions, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée par la société France 3 devenue France télévisions, en qualité de maquilleuse, dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les cinq moyens du pourvoi principal de la salariée et du syndicat SNRT-CGT France télévisions : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Vu le principe d'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée des rappels de salaire au titre des mesures France télévision, l'arrêt retient que la salariée transmet un message du 10 septembre 2008 relatif aux mesures salariales applicables à compter de 2008, en vertu de la négociation annuelle obligatoire de la direction de France 3 avec les organisations syndicales, que la société ne conteste pas le bénéfice de ces mesures au profit de la salariée mais élabore un calcul au prorata du temps partiel, que rien dans les dispositions transmises par le service des ressources humaines de la société ne prévoit de proratiser ce minimum en fonction du temps de travail réalisé par la salariée ; Qu'en statuant ainsi alors que le message litigieux prévoyait l'attribution d'une prime mensuelle dont le montant devait être calculé « prorata temporis » pour les salariés ne bénéficiant pas d'un treizième mois, la cour d'appel qui a dénaturé ce document, a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 1 672 euros les rappels de salaires dus au titre des mesures France télévisions, l'arrêt rendu le 28 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme Y... et le syndicat SNRT-CGT France télévisions aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme Y... et le syndicat SNRT-CGT France télévisions.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... de sa demande de requalification du contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein, d'AVOIR en conséquence rejeté ses demandes tendant au versement de sa rémunération sur la base d'un temps plein, y compris pendant les périodes interstitielles et d'AVOIR refusé de calculer les rappels de prime d'ancienneté, de prime de fin d'année, les indemnités de préavis et de licenciement sur la base de ce salaire à temps plein.

AUX MOTIFS propres QUE la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail pendant les périodes effectivement travaillées; qu'en cas de requalification de contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée à temps complet, le salarié ne peut obtenir de rappel de salaire pour les périodes interstitielles qu'à la condition de prouver qu'il est resté à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, Madame Y... ne transmet aucun élément permettant de justifier qu'entre les périodes d'embauche journalière auprès de France-Télévision, elle se soit tenue à la disposition de cet employeur pour exécuter le cas échéant de nouvelles missions; que la société transmet à l'inverse plusieurs éléments de nature à établir que la salariée disposait d'autres activités professionnelles qui induisaient nécessairement qu'elle ne se tenait pas à la disposition de la société FRANCE TELEVISIONS; qu'il ressort de ces pièces que Madame Y... était depuis 2000, gérante d'une société DDB, qu'elle y assurait une présence effective trois jours par semaine et que cette société située à [...] comptait deux autres établissements secondaires à [...] ; que les déclarations de revenus de Madame Y... indiquent également qu'elle était « multi- employeur » ; que le dossier de candidature et le curriculum vitae de la salariée de 2005 démontrent qu'elle a régulièrement travaillé en qualité maquilleuse pour plusieurs autres sociétés ; que la société justifie également d'une activité, probablement annexe de la salariée, dans la gestion d'un accueil en gîte; que cette pluralité d'activités indique de façon claire que la salariée n'était pas en situation d'attente à l'égard de la société FRANCE TELEVISIONS et ne se tenait pas à sa disposition ; que cet état de fait paraît d'autant plus vraisemblable que l'analyse de l'agenda des missions effectuées par la salariée permet de relever que Madame Y... n'a été mobilisé auprès de la société FRANCE TELEVISIONS qu'en moyenne 6,4 jours par mois; que la mise en place de contrats à durée déterminée d'usage sur des périodes journalières ou en tout cas inférieure à la semaine, n'est pas prohibé ni par les dispositions légales ni par les dispositions contractuelles précitées; que cette stipulation contractuelle ne peut suffire à inverser la charge de la preuve et a considéré qu'il appartient à l'employeur durant les périodes interstitielles d'établir que la salariée n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler; que la salariée établit que l'ensemble des contrats de travail ne sont pas produits par la société FRANCE TELEVISIONS ; que l'absence de ces contrats écrits conduit à présumer que le travail exécuté sur ces plages de temps était un travail à temps plein; que Madame Y... transmet les bulletins de salaires sur les périodes des contrats manquants et justifie avoir été rémunéré pour un travail à temps plein sur ces périodes; que Madame Y... fixe la liste des jours pour lesquels les contrats sont manquants mais ne prétend pas avoir travaillé au-delà de ces jours; que s'agissant des périodes non travaillées entre ces contrats manquants, elles répondent au régime des périodes interstitielles; que pour obtenir un rappel de salaire, il appartient à Madame Y... d'établir qu'elle se tenait à la disposition de son employeur ce qu'elle n'établit pas ; qu'au vu de l'ensemble de ces motifs les demandes de requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein et de rappels de salaires consécutives seront rejetées.

AUX MOTIFS adoptés QUE Madame Nathalie Y... demande au Conseil de lui attribuer un rappel de salaire portant sur ses cinq dernières années d'activité, sur la base d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ; que cette demande ne serait recevable que dans la mesure où, comme elle le prétend, elle aurait été obligée de se tenir constamment à la disposition de l'employeur, ce qu'il convient de vérifier ; que l'employeur soutient que tel n'était pas le cas ; que Madame Nathalie Y... fait valoir qu'elle ne connaissait son emploi du temps pour la semaine suivante que le vendredi, ce qui l'aurait obligée à se tenir à disposition de l'employeur sans qu'il lui soit permis de prendre d'autres engagements ; qu'il s'agit là d'une simple affirmation dont elle ne justifie pas ; qu'en tout état de cause, ce seul élément, à le supposer établi, serait inopérant sans vérifier si la salariée s'était effectivement tenue à la disposition de l'employeur durant les périodes non travaillées ; qu'à s'en tenir aux seuls contrats versés aux débats, qu'elle n'effectuait qu'un nombre restreint de vacations par mois, et qu'elle ne conteste pas qu'ils ne dépassaient pas 140 par an, sauf à apporter la preuve de fausses périodes de carence ; qu'il ressort, par ailleurs, des déclarations d'imposition préremplies qu'elle verse elle-même aux débats, que contrairement à ses affirmations, Madame Nathalie Y... travaillait régulièrement pour d'autres employeurs, tels que la COMPAGNIE LYONNAISE DE CINÉMA, HUIT ET PLUS PRODUCTIONS, EMAGINEURS, EVIMAGES et autres ; que, de plus, la demanderesse verse aux débats un relevé de situation individuelle émanant de la Caisse de Retraite daté de 2009 où elle apparaît jusqu'en 2008 sous la mention « employeurs multiples » ; que tout porte à croire que cette situation s'est perpétrée les années suivantes ; qu'il est ainsi établi que Madame Nathalie Y... ne s'est pas tenue constamment à la disposition de la société FRANCE TELEVISIONS et qu'elle ne peut prétendre au paiement de salaires et de congés payés pour les périodes interstitielles. 1°) ALORS QU'il résulte de l'article L.3123-14 du code du travail que la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ; que pour obtenir un rappel de salaire durant les périodes interstitielles non travaillées entre les contrats à durée déterminée, le salarié doit établir qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur durant celles-ci ; que le constat de la pluriactivité du salarié ne suffit pas à établir son absence disponibilité ; qu'en considérant que la pluralité d'activités indiquait de façon claire que la salariée n'était pas en situation d'attente à l'égard de la société France Télévisions et ne se tenait pas à sa disposition, d'autant que la salariée était mobilisée en moyenne 6,4 jours par mois, la cour d'appel a statué par un motif erroné et inopérant, en violation de l'article L.3123-14 du code du travail. 2°) ALORS à cet égard QUE Madame Y... avait fait valoir qu'elle était contactée téléphoniquement par France Télévisions, qu'elle ne savait jamais combien de fois par mois l'employeur avait l'intention de la contacter pour travailler, que les dates de travail donné…