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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 18-25.593

Non publié Rejet

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: La société Arkéa SCD, société anonyme, dont le siège est [.], a formé le pourvoi n° R 18-25.593 contre un arrêt rendu le 17 octobre 2018 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant: 1°/ à M. N.
  • Contexte: Après qu'il a occupé différents postes, son contrat de travail a été transféré le 30 mai 2011 à la société Arkéa SCD qui comprend les cadres dirigeants et cadres de direction du groupe Crédit mutuel Arkéa.
  • Réponse: La consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle ou du règlement intérieur de l'entreprise, de donner son avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l'employeur constitue pour le salarié une garantie de fond et le licenciement prononcé sans que le salarié ait été avisé qu'il pouvait saisir cet organisme, ne peut avoir de cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationPériode d'essaiSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collective

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/01/2021
Numéro d'affaire
18-25.593
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00116

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licencié pour faute grave le 19 novembre 2014
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Rennes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Résumé

2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 octobre 2018), M. O... a été engagé le 20 novembre 1989 par la société BCME, filiale du groupe Crédit mutuel de Bretagne, en qualité de responsable de clientèle. Après qu'il a occupé différents postes, son contrat de travail a été transféré le 30 mai 2011 à la société Arkéa SCD qui comprend les cadres dirigeants et cadres de direction du groupe Crédit mutuel Arkéa. 3. M. O... a été licencié pour faute grave le 19 novembre 2014. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi de l'employeur, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2021 Rejet Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 116 F-D Pourvois n° R 18-25.593 W 19-10.307 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 JANVIER 2021 I.

La société Arkéa SCD, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 18-25.593 contre un arrêt rendu le 17 octobre 2018 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

N...

O..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation.

II.

M.

N...

O... a formé le pourvoi n° W 19-10.307 contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant à la société Arkéa SCD, société anonyme, défenderesse à la cassation.

La demanderesse au pourvoi n° R 18-25.593 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi n° W 19-10.307 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M.

Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Arkéa SCD, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M.

O..., après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.