§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 14-29.933

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailPériode d'essaiSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHarcèlement moralAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/09/2016
Numéro d'affaire
14-29.933
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01590

Résumé

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2016 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fon…

Texte de la décision

SOC.

CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2016 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1590 F-D Pourvoi n° A 14-29.933 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société [...], dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2014 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.

W...

F..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présentes : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [...], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M.

F..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

F... a été engagé le 10 octobre 2003 par la société Hémodia en qualité de responsable achat, niveau V, position cadre, échelon 305 de la convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960 ; qu'à compter du 1er mars 2009, il a été promu directeur des opérations ; qu'il a été mis à pied le 22 mars 2011 et licencié le 31 mars 2011 pour faute grave ; Sur le premier moyen pris en sa première branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser diverses sommes au titre d'un rappel de salaire pour mise à pied, congés payés afférents et licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que le comportement agressif et irrespectueux d'un salarié constitue une faute grave a fortiori lorsqu'il exerce des responsabilités importantes ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que le 4 mars 2011, M.

F..., directeur des opérations, avait été agressif à l'égard de la responsable stérilisation Mme V..., hurlant au point que d'autres salariés situés dans des bureaux à proximité l'avaient entendu même si la teneur exacte de ses propos restait inconnue, et était parti en claquant la porte et que le 14 février 2011, M.

F... avait quitté violemment une réunion du comité stratégique en raison d'un problème d'affectation de bureaux, faisant preuve d'un comportement irrespectueux à l'égard des autres membres de la direction et disproportionné par rapport au problème soulevé ; qu'en jugeant cependant que le licenciement pour faute grave n'était pas fondé, au prétexte inopérant de « l'absence de réelle mise en garde préalable », la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu, qu'après avoir relevé que l'employeur ne justifiait d'aucune mise en garde du salarié sur son comportement, estimé qu'au contraire, la promotion de ce dernier au poste de directeur des opérations en mars 2009 était de nature à valider son comportement dans son mode de management du personnel et retenu que l'examen des griefs ne laissait subsister qu'un comportement irrespectueux à l'égard des autres membres de la direction, la cour d'appel a pu, sans se déterminer par des motifs inopérants, en déduire l'absence de faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen pris en ses deuxième à septième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1234-5, R. 1234-4 du code du travail, ensemble l'article 8 de l'avenant cadre du 17 décembre 1992 attaché à la convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960 ; Attendu que pour fixer le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, l'arrêt retient que le calcul de l'indemnité de préavis tient compte de la moyenne la plus favorable soit les trois derniers mois de salaire, soit les douze derniers mois de salaire ; Qu'en statuant ainsi, par fausse application des dispositions de l'article R. 1234-4 du code du travail alors que l'indemnité compensatrice de préavis due au salarié est égale au salaire brut, assujetti au paiement par l'employeur des cotisations sociales que le salarié aurait reçu s'il avait travaillé pendant la durée du délai-congé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen, qui est recevable : Vu l'article 9 de l'avenant cadre du 17 décembre 1992 attaché à la convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960 ; Attendu que, selon ce texte, l'indemnité de licenciement est calculée sur la moyenne des gains des douze derniers mois précédant le licenciement, les remboursements de frais étant exclus ainsi que les rappels éventuels de salaires concernant des régularisations sur des périodes antérieures sans rapport avec la période de référence, qu'en revanche, les éventuels rappels de salaires concernant la période de référence de douze mois sont pris en compte ; Attendu que pour fixer le montant de l'indemnité de licenciement, l'arrêt retient que le salarié a droit à une indemnité égale à 3/10e de salaire par année d'ancienneté et que, compte tenu d'une ancienneté de sept ans et six mois, le montant dû est de 15 814,12 euros ; Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre au moyen de l'employeur, qui soutenait que deux sommes versées au mois d'avril 2010 ne devaient pas entrer dans l'assiette calcul puisque se rapportant à des sommes dues pour la période antérieure à la période de référence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Hémodia à verser à M.

W...

F... les sommes de 21 085,50 euros brut au titre de l'indemnité de préavis, outre 2 108 euros au titre des congés payés afférents, 15 814,12 euros au titre de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 31 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ; Condamne M.

F... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société [...] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société [...] à payer à M.

F... les sommes de 2 679,61 € au titre de la mise à pied, 267,96 € au titre des congés payés afférents, 21 085,50 € brut au titre de l'indemnité de préavis, 2 108 € au titre des congés payés afférents, 15 814,12 € au titre de l'indemnité de licenciement, 63 000 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.

La charge de la preuve de la gravité de la faute incombe à l'employeur, étant rappelé que la charge de la preuve de la réalité des faits repose sur les deux parties.

La lettre de licenciement du 31 mars 2011, laquelle fixe les limites du litige est ainsi motivée : « Comme suite à l'entretien que nous avons eu le 22 mars 2011, nous vous notifions par la présente votre licenciement et ceci pour les motifs exposés lors de cet entretien à savoir : Vous avez été embauché au mois d'octobre 2003 en qualité de responsable achats logistique au sein de la société.

En mai 2008, vous avez été promu au poste de directeur des opérations.

En cette qualité, vous aviez la responsabilité des achats, des approvisionnements, du bureau des méthodes, des ateliers de fabrication et du service maintenance de la société.